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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-15.224

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sefema (Sté)

Défendeur :

Cemet-Agrip (Sté), Bruun system (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Gélineau-Larrivet

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Mes Hémery, Vincent

Limoges, du 28 janv. 1993

28 janvier 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en octobre 1986, la société Sefema a acquis auprès de la société Cemet-Agrip, importateur de ce matériel, un tracteur Brunett 678 F fabriqué par la société de droit suédois Bruun system AB ; que cet engin a été détruit par incendie le 12 janvier 1987 ; que l'expert désigné en référé a précisé que l'origine du sinistre était due à un défaut de circuit électrique, la partie où s'est localisé le foyer étant à l'intérieur d'un compartiment fermé et, donc, protégé des agressions extérieures qui pouvaient résulter de l'utilisation de l'engin ; que la Sefema et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Ile-de-France (Crama), ont assigné les sociétés Bruun system et Cemet-Agrip en responsabilité, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; que les défendeurs ont répliqué en faisant valoir que la Sefema avait commis une faute d'imprudence en s'abstenant d'équiper le tracteur avec un extincteur dont l'utilisation aurait permis de limiter le dommage ; qu'écartant ce moyen, l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 1993) a condamné in solidum les sociétés Bruun system et Cemet-Agrip à verser diverses sommes à l'acquéreur et à son assureur, et a dit que la première de ces sociétés devrait garantir la seconde de la condamnation prononcée contre elle ;

Attendu que la société Bruun system fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'observation des prescriptions légales et réglementaires n'exclut pas nécessairement la commission d'une faute civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le fait pour la société Sefema de n'avoir pas équipé son tracteur d'un extincteur d'incendie ne pouvait constituer une faute ayant concouru à la production de son dommage et de nature à exonérer, au moins partiellement, la société Bruun system de sa garantie des vices cachés, un tel équipement n'étant pas obligatoire ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'une telle circonstance ne soit pas de nature à exclure que la société Sefema eût commis une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la destruction de la chose vendue était due à un vice caché, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de retenir la garantie du vendeur et du fabricant dès lors qu'aucun texte n'imposait d'équiper le tracteur avec un extincteur ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.