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Décisions

Cass. 1re civ., 21 novembre 1995, n° 94-10.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SED Froid (Sté), Pellegrini (ès qual.)

Défendeur :

Mercury Froid, Lenfant (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Spinosi, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

Versailles, du 4 nov. 1993

4 novembre 1993

LA COUR : - Met, sur leur demande, hors de cause les époux Lenfant, contre lesquels n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ; - Donne acte à M. Pellegrini de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société SED Froid ; - Et, sur le moyen unique : - Vu l'article 2244 du Code civil ; - Attendu qu'une citation en justice, même en référé, interrompt le bref délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1993), que les époux Lenfant ont acquis de la société SED Froid un meuble vitrine réfrigérant ; que, très rapidement, ils se sont plaints d'un mauvais fonctionnement de l'appareil ; que la société Mercury Froid, fournisseur de l'appareil, contactée par la société SED Froid, a modifié le système de dégivrage, mais que, l'appareil ne leur donnant toujours pas satisfaction, M. et Mme Lenfant ont alors assigné celle-ci au fond en résolution de la vente pour vice caché, et en référé aux fins d'expertise ; que la société SED Froid a de son côté assigné la société Mercury Froid en référé aux fins d'expertise commune, et, après le dépôt de rapport de l'expert, a agi au fond contre la société Mercury Froid en résolution de la vente pour vice caché ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société SED Froid contre la société Mercury Froid, l'arrêt retient " que la société SED Froid a attendu le 6 février 1990 soit plus de 16 mois, pour assigner le fournisseur sur le fondement de l'article 1648 du Code civil, l'assignation en référé du 6 février 1989 ne pouvant interrompre le bref délai de l'article 1648 du Code civil " ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré la société SED Froid irrecevable en son action fondée sur les vices cachés à l'encontre de la société Mercury Froid, l'arrêt rendu le 4 novembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.