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Décisions

Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 94-12.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parnet

Défendeur :

Dichamp

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Blondel, SCP Peignot, Garreau

Besançon, 2e ch. civ., du 5 janv. 1994

5 janvier 1994

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 juillet 1993, M. Dichamp a vendu à M. Parnet un véhicule d'occasion ; que, le jour même, lors du trajet de retour de l'acquéreur à son domicile, le véhicule est tombé en panne, après un parcours d'environ 80 kms ;

Attendu que M. Parnet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 janvier 1994) de l'avoir débouté de son action rédhibitoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, le vendeur d'une automobile qui travaille dans un établissement de négoce de voitures, lui-même ayant la qualité de vendeur dans ledit établissement et s'étant présenté à l'acquéreur comme un professionnel, ainsi que celui-ci le faisait valoir notamment dans ses écritures d'appel, avait nécessairement la qualité de vendeur professionnel, et qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'immobilisation d'un véhicule, acheté en très bon état de marche, le jour de son acquisition et alors qu'il venait de parcourir seulement 80 kilomètres, immobilisation à la suite d'une panne de la boîte de vitesse automatique, révélait nécessairement l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, sauf au vendeur à démontrer le contraire en rapportant la preuve que la panne avait pour cause notamment une mauvaise utilisation de la boîte de vitesse par le conducteur, ce qu'un expert nommé en justice considérait d'ailleurs comme impossible, et qu'en jugeant différemment au motif que subsistait un doute sur la cause de la panne, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve ;

Mais attendu que le seul fait de la panne du véhicule ne dispensait pas l'acheteur, demandeur à l'action, de rapporter la preuve du vice caché allégué ;

Et attendu que le rejet de la seconde branche qui s'ensuit entraîne par lui-même celui de la première branche ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Parnet, acquéreur de l'automobile, reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente pour erreur sur la substance, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, il insistait sur le fait qu'on lui avait soigneusement caché que le véhicule avait été à nouveau immatriculé après un échange standard du moteur et qu'il avait appris après la vente que ce véhicule avait "énormément tracté", ce qui était de nature à avoir une incidence sur son consentement eu égard au prix extrêmement élevé accepté, et qu'en ne répondant pas au moyen "tel que présenté dans son épure" et en inscrivant dans son arrêt des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas mis à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, en retenant souverainement que le simple changement du moteur n'avait nullement pour conséquence de diminuer la valeur du véhicule, et que le fait que celui-ci a été utilisé pour tracter une caravane n'avait pu avoir aucune conséquence sur son prix, l'expert ayant précisé qu'il ne s'agissait nullement d'un usage anormal, a pu en déduire, permettant ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, que c'est à tort que M. Parnet s'estime victime d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.