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Décisions

Cass. 1re civ., 14 janvier 1997, n° 95-11.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires SPAD (Sté)

Défendeur :

Nessi, Abeille assurance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Coutard, Mayer, SCP Vier, Barthélémy

Dijon, 1re ch., 1re sect., du 22 nov. 19…

22 novembre 1994

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : - Attendu que la société Laboratoires SPAD, distributeur de produits conçus pour servir à la confection de couronnes dentaires, reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. Nessi, chirurgien-dentiste, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un vice de ces produits et d'avoir décidé que ce dernier était en droit d'obtenir réparation du préjudice subi en raison de l'achat d'une machine destinée à fonctionner avec ces produits, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'il incombe à l'acquéreur de produits qui poursuit la réparation du préjudice lié à la défectuosité de ces produits de rapporter la preuve que les produits défectueux lui ont été vendus par le défendeur ; qu'en condamnant la société Laboratoires SPAD en relevant que "rien ne permet d'affirmer que M. Nessi se soit fourni directement" auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en retenant "qu'il se pourrait seulement" que la société Hennson ait servi d'intermédiaire pour acheminer un certain nombre de produits, la cour d'appel a, en outre, statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, d'une part, que M. Nessi avait fondé sa demande sur la responsabilité qu'aurait encourue la société Laboratoires SPAD pour faute en raison de son rôle dans la mise au point et la commercialisation du produit Aristée, et nullement sur la garantie des vices cachés; qu'en déclarant cependant que M. Nessi recherchait la responsabilité des laboratoires SPAD sur le fondement des articles 1604, 1641 et suivants du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande, tiré de la garantie des vices cachés, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions, M. Nessi invoquait l'existence d'un vice caché rendant les produits vendus par la société Laboratoires SPAD impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, s'est bornée à restituer aux faits qui étaient soumis à son appréciation, leur exacte qualification et n'a pas méconnu l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction;

Attendu, ensuite, que M. Nessi disposait à l'encontre de la société Laboratoires SPAD, qui soutenait être le distributeur exclusif, d'une action directe contractuelle pour la garantie du vice caché affectant les produits et qu'il incombait à cette société d'établir qu'elle n'avait pas fourni les produits achetés par M. Nessi; qu'en estimant souverainement que la société Laboratoires SPAD ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel n'a ni inversé la charge de celle-ci, ni statué par un motif hypothétique; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.