Cass. 1re civ., 14 janvier 1997, n° 95-13.507
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Technique imagerie médicale (Sté)
Défendeur :
Fica (SCM)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Renard-Payen
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
SCP Vier, Barthélémy, SCP Richard, Mandelkern.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société TIM fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1994) d'avoir prononcé la résolution de la vente par elle à la société Fica d'un ensemble médical radiologique, au motif que ce matériel était atteint de vices cachés graves le rendant impropre à la destination normale, alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère caché des vices et n'a pas vérifié si, en leur qualité d'acquéreurs professionnels, les docteurs Caillon et Finance, composant la société civile de moyens FICA, cabinet de rhumatologie et de traumatologie, pouvaient en avoir eu connaissance ; alors que, d'autre part, viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à cet égard aux moyens déterminants soulevés par la société TIM dans ses conclusions d'appel; alors que, de troisième part, il résulte des dispositions de l'article 1648 du Code civil que l'action rédhibitoire doit être exercée "dans un bref délai"; qu'aucune énonciation de l'arrêt ne se rapporte à un quelconque délai d'exercice de l'action de la société FICA ; que l'arrêt se trouve donc privé de base légale au regard des exigences de l'article 1648 du Code civil; alors qu'enfin, dès lors qu'elle infirmait la décision des premiers juges à cet égard, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter le motif déterminant pris de ce que "les dysfonctionnements invoqués par la société FICA (...) constituent des vices, lesquels à les supposer cachés, n'ouvrent pas droit à l'action en résolution visée par l'article 1147 du Code civil d'application générale mais à des garanties spéciales et à bref délai édictées par les articles 1641 et suivants du Code civil"; que, faute par elle de l'avoir fait, sa décision encourt la censure;
Mais attendu que, statuant sur l'action rédhibitoire exercée pour la première fois en cause d'appel, sans que la société TIM ait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'article 1648 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public, l'arrêt, après avoir constaté que des manquements aux règles de sécurité "remettaient en cause la délivrance par la société TIM du certificat de conformité" ayant permis l'agrément de l'installation, a souverainement retenu que ces défauts du matériel vendu constituaient, pour l'acheteur, des vices cachés au moment de la livraison; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.