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Décisions

CA Versailles, 1re ch. A, 13 janvier 2000, n° 4711-96

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mousset (époux)

Défendeur :

Hautin (époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gabet-Sabatier

Conseillers :

M. Martin, Mme Liauzun

Avoués :

Me Binoche, SCP Jullien-Lecharny-Rol

Avocats :

Mes Gueilhers, Martin.

TGI Versailles, 2e ch., du 5 avr. 1996

5 avril 1996

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 1994, les époux Hautin se sont portés acquéreurs d'une maison d'habitation appartenant aux époux Mousset, sise à Jouars Pontchartrain, moyennant le prix de 1 200 000 F "dont cent mille francs de mobilier et électroménager". La promesse prévoyait le versement d'un séquestre de 60 000 F entre les mains de Maître Chansac, notaire, ledit séquestre devant s'imputer sur le prix de la vente, lors de sa réalisation. Un chèque de 120 000 F, à encaisser lors de l'acte authentique, a également été remis par les acquéreurs.

L'acte authentique était prévu au plus tard le 15 octobre 1994.

Les époux Hautin devaient assurer le règlement du prix au moyen d'un prêt, qu'ils ont obtenu, et du prix de vente d'un appartement. Cette vente s'étant réalisée tardivement, l'acte authentique est intervenu le 30 décembre 1994 et les époux Hautin ont versé aux vendeurs une somme de 15 000 F, à titre d'indemnité compensatrice.

Au jour de la signature le solde du prix a été réglé pour la somme de 1 140 000 F et les époux Mousset ont présenté le chèque de 120 000 F à l'encaissement. Il n'a pas été réglé dans la mesure où, le 31 octobre 1994, les époux Hautin ont fait opposition au paiement dudit chèque.

Arguant de divers vices affectant la construction et de la non-délivrance d'un meuble, évalué à 2 000 F, les époux Hautin ont fait assigner leurs vendeurs, sur le fondement des vices cachés.

Par jugement en date du 5 avril 1996, le Tribunal de grande instance de Versailles a:

- ordonné la restitution du chèque de 120 000 F, sous astreinte,

- condamné les époux Mousset à payer aux époux Hautin la somme de 80 000 F, à titre de dommages-intérêts, à raison des vices cachés affectant l'immeuble,

- condamné les vendeurs au paiement de la somme de 2 000 F au titre du meuble manquant,

- débouté les époux Hautin de leur demande tendant à la restitution de la somme de 15 000 F versée à titre d'indemnité d'immobilisation et rejeté la demande de dommages-intérêts pour agissements dolosifs,

- débouté les époux Mousset de leurs demandes reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les époux Mousset au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.

Les époux Mousset ont interjeté appel de cette décision.

Arguant de nouveaux désordres, les époux Hautin ont sollicité, en cause d'appel, une mesure d'expertise complémentaire. Par ordonnance en date du 29 janvier 1998, le conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur Hubert.

Aux termes de son rapport, l'expert retient que les désordres nouveaux affectant le carrelage de la salle de bains et la plomberie justifiaient des reprises chiffrées à 28 781 F et que l'ensemble des travaux justifiés par tous les vices cachés relevés s'élevaient à 88 108 F, à la date du 5 octobre 1998.

Par leurs dernières conclusions, les époux Hautin demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du chèque de 120 000 F et a condamné les vendeurs au paiement de la somme de 2 000 F au titre du meuble,

- condamner les époux Mousset au paiement de la somme de 500 000 F au titre des vices cachés,

- condamner les époux Mousset à la restitution de la somme de 15 000 F, versée à titre d'indemnité d'immobilisation,

- condamner les vendeurs au paiement de la somme de 50 000 F pour préjudice de jouissance, de la somme de 30 000 F, pour préjudice moral subi par Madame Hautin et de pareille somme pour manœuvres dolosives,

- condamner les époux Mousset au paiement de la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles.

Les époux Mousset prient la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le défaut de raccordement au réseau d'adduction d'eau de la ville, et l'indemnité d'immobilisation, ainsi que le dol, et de le réformer pour le surplus. Ils concluent au rejet de toutes les demandes formées au titre des vices cachés à raison de la clause de non garantie inscrite à l'acte de vente et dans la mesure où les vices allégués n'ont jamais interdit un usage complet des lieux. Ils demandent encore à la cour de réformer le jugement en ce qui concerne la restitution du chèque de 120 000 F et demandent condamnation des époux Hautin au paiement de la somme de 120 000 F, de la somme de 80 000 F et de celle de 2 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1994, ces deux dernières sommes ayant été versées au titre de l'exécution provisoire.

Ils prient encore la cour de condamner les époux Hautin à leur payer la somme de 50 000 F pour préjudice moral subi et celle de 50 000 F pour accusations calomnieuses. Enfin, ils demandent la somme de 150 000 F au titre des frais irrépétibles.

Sur ce,

Sur la somme de 120 000 F :

Considérant que le tribunal, pour ordonner la restitution du chèque de 120 000 F, remis lors de la signature de la promesse, a retenu que le jour de la signature de l'acte authentique les époux Hautin ont versé la somme de 1 140 000 F, soldant, avec la somme de 60 000 F séquestrée, l'intégralité du prix de la vente, et que peu importait dès lors les éventuels accords tacites et non établis et leur non respect;

Considérant que les époux Mousset font valoir que si le prix prévu à la promesse de vente a bien été réglé le jour de l'acte authentique, à concurrence de 1 200 000 F, le chèque litigieux a été volontairement remis par les époux Hautin en paiement de divers meubles non compris dans la liste annexée au compromis de vente puis reprise dans l'acte authentique ; que si la liste visée aux actes concernait des éléments d'équipements, un accord complémentaire est intervenu pour la cession de meubles meublants ; que selon les époux Mousset une liste de ces biens meubles a été dressée, le 23 mai 1994, lors de la remise du chèque et que cette liste a été reprise dans des conclusions du 15 janvier 1999, page 5, qui n'a pas été contestée par les époux Hautin, dans son existence, mais uniquement au titre des valeurs retenues ; que le chèque litigieux a été remis à l'encaissement, comme convenu, le 30 décembre 1994, mais est revenu impayé à la suite de l'opposition pour vol, faite par les époux Hautin ; que selon les époux Mousset la remise d'un chèque, même non daté, vaut commencement de preuve par écrit pouvant être complété par d'autres indices dont ils dressent une liste précise dans leurs conclusions ;

Qu'en réplique, les époux Hautin font valoir qu'il n'existe aucun motif de fait ou de droit autorisant les époux Mousset à exiger en plus du prix de vente contractuellement fixé à l'acte, une somme de 120 000 F, laquelle ne peut qu'être dépourvue de toute cause ; que selon eux, la somme de 120 000 F était un acompte à valoir sur le prix ; que lors de la prise de possession des lieux la maison était vide de tout meuble ainsi que le confirme Monsieur Zouein, agent commercial de l'agence Geniez, présent lors de la signature de l'acte et de la prise de possession des lieux ;

Mais considérant que la remise d'un chèque ne vaut pas commencement de preuve par écrit de l'engagement allégué à l'encontre de son auteur (Cass. civ, 30.3 juin 1998) ; que cependant, la remise du chèque de 120 000 F par les époux Hautin matérialise leur volonté de transférer pareille somme au profit des époux Mousset ; que dès lors il appartient aux époux Hautin de prouver la cause qu'ils allèguent ou une éventuelle absence de cause du chèque, pour fonder leur demande de restitution ; que dans leurs dernières écritures, ils énoncent que "la somme de 120 000 F était un acompte à retenir sur le prix global ainsi que les concluants en ont informé Maître Chenailler dès le 12.10.1994";

Que cette réalité n'est pas établie ; que l'acte de vente authentique précise que le prix de 1 200 000 F "a été payé comptant par l'acquéreur au vendeur, à l'instant même et ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire associé soussigné ", au moyen d'un prêt de 350 200 F et à l'aide de deniers personnels pour 849 800 F ; que si Monsieur et Madame Hautin ont, par lettre du 12 décembre 1994, écrit au notaire chargé de la vente pour lui préciser que "ce chèque de 120 000 F fait partie intégrante du prix de vente et nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte dans la totalité du prix ", le même notaire rédacteur a écrit le 12 janvier 1995, au conseil des époux Mousset, dans ces termes :

"Lors du rendez-vous, Monsieur et Madame Hautin ont versé la somme de 1 200 000 F, représentant la totalité du prix de vente, sans déduire la somme de 120 000 F, les parties m'ayant déclaré lors du rendez-vous, qu'il ne fallait plus tenir compte de la lettre de Monsieur et Madame Hautin du 12 décembre, la question du chèque de 120 000 F ayant été résolue directement entre eux" ;

Qu'en conséquence le jugement doit être infirmé sur ce point et que la demande de restitution du chèque de 120 000 F doit être rejetée ;

Sur les vices cachés :

Considérant que les époux Hautin font valoir qu'après prise de possession des lieux, ils ont découvert que la maison acquise était affectée de nombreux vices cachés et, qu'à l'origine, Monsieur Mousset avait acheté une vieille maison qu'il avait retapée et agrandie par lui-même, par bricolage et sans respect des règles de l'art ;

Que les époux Mousset contestent cette affirmation en faisant valoir qu'aucune méprise ne pouvait se produire en ce qui concerne le caractère rénové de la maison, qui n'a jamais été caché à l'agence chargée de la vente ni par cette dernière ;

Considérant que les époux Hautin estiment que l'expert a minimisé les désordres existants et font valoir que les conclusions de l'expert sont d'autant plus sujettes à caution que lors de la réunion d'expertise du 20 mars 1998, Monsieur Mousset "a remis à l'expert une enveloppe kraft dont le contenu est resté ignoré des parties et de leurs Conseils";

Mais considérant que ces allégations contestées par l'expert lors de réunion postérieures, ne sauraient être prises en considération dans la mesure où les époux Hautin n'ont pas estimé utile d'interpeller l'expert lors de la remise prétendue d'une enveloppe et n'ont pas plus jugé opportun de saisir le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, pas plus que, présentement ils ne concluent à la nullité de l'expertise;

Considérant que l'expert a été amené à se prononcer sur deux séries de désordres, ceux soumis aux premiers juges et ceux apparus postérieurement; que les époux Hautin fondent leur action sur les

dispositions des articles 1641 et 1643 du Code civil alors que les époux Mousset invoquent les clauses contractuelles aux termes desquelles l'immeuble doit être pris "dans ses états et consistances actuels" et que sont exclus de toute garantie "les vices de constructions apparents ou cachés":

Qu'en page 23 de leurs écritures, après avoir rappelé le fondement principal de leur action, les époux Hautin écrivent que "cette action est également fondée sur l'inexécution par les vendeurs de leur obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles";

Que selon les vendeurs, la clause de non garantie regroupe exactement toutes les réclamations formées par les époux Hautin et qu'en outre, les époux Hautin ne démontrent nullement le dommage résultant pour eux des vices allégués, la maison étant par eux habitée sans aucun trouble, depuis plus de cinq années ;

Considérant qu'en réplique, les époux Hautin font valoir que les vices dénoncés sont réels et cachés et qu'en outre leur action est également fondée sur l'inexécution par les vendeurs de leur obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations contractuelles qu'ils ne concluent pas expressément sur la clause d'exclusion de garantie;

Mais considérant que les clauses exonératoires de garantie sont, entre non professionnels, valables, ce que les époux Hautin ne contestent pas, sous réserve que le vendeur ne soit pas de mauvaise foi ; qu'en l'espèce la clause d'exonération est ainsi libellée l'acquéreur s'engage à " prendre l'immeuble présentement vendu dans ses état et consistance actuels, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction, apparents ou cachés, de défaut de solidité des murs, soit des vues, mitoyennetés, défaut d'alignement, soit de l'état du sol ou du sous-sol, soit pour différence dans la contenance sus-indiquée et celle réelle f .4"; qu'une clause générale est valable tout comme une clause usuelle;

Que dans ce contexte de droit, il appartient aux époux Hautin de démontrer l'existence de la mauvaise foi des vendeurs qui n'est pas, en droit constant, suffisamment caractérisée par la seule preuve d'une négligence ou d'une légèreté, et qu'il convient d'examiner chacun des griefs allégués par les acquéreurs et les conclusions expertales ;

1 - Les désordres évoqués en première instance :

- le défaut de raccordement au réseau d'adduction d'eau de la ville :

Considérant que le tribunal a retenu qu'il ne s'agissait pas d'un vice caché et que cette situation de fait était connue des époux Hautin dès juin 1994 alors que l'acte authentique est en date du 30 décembre 1994;

Que pour critiquer ce chef de la décision, les époux Hautin font valoir que lors de la signature de la promesse de vente, le 25 mai 1994, ils ignoraient cette situation et qu'ils n'en ont eu connaissance que par pur hasard à l'occasion d'une visite de la maison en l'absence des époux Mousset ; que selon les époux Hautin c'est au moment de la signature de la promesse de vente qu'ils devaient être éclairés sur ce point qui leur a été volontairement caché par les vendeurs qui savaient parfaitement que l'eau n'était pas potable ;

Qu'il ressort clairement de l'acte et des pièces produites que les époux Hautin ont eu connaissance de cette situation dès avant la signature de l'acte authentique, qu'ils ont, comme le relève le tribunal, signé librement cet acte sans qu'ils ne rapportent la preuve de quelconques démarches, entre la révélation de la situation et la signature de l'acte authentique, démontrant le caractère déterminant de cet élément d'équipement et leur volonté de sa prise en compte dans la poursuite de la réalisation de la vente ;

Qu'à bon droit le tribunal a rejeté toute réclamation de ce chef;

- L'absence de tout-à-l'égout :

Considérant que le tribunal a retenu que cet élément avait été ignoré par les acquéreurs alors que les entreprises compétentes qui sont intervenues sur les lieux ont déclaré que le circuit d'épandage était installé contre-nature ;

Que les vendeurs rappellent que fin 1983 une fosse septique a été installée et que le 2 novembre 1983 un arrêté municipal a autorisé le raccordement sur le réseau des eaux pluviales, après épuration, puisqu'il n'existe pas de tout-à-l'égout dans cette rue de la ville; qu'ils mettent en cause l'installation faite par les époux Hautin, le 6 mars 1995, pour assurer l'approvisionnement en eau de ville, installation dont les tuyaux coupent le cheminement du tuyau d'évacuation ;

Considérant que selon l'expert, "on ne peut que difficilement croire que les époux Hautin ignoraient l'existence d'une telle installation au lieu d'être totalement enterrée comme le sont le plus souvent les fosses septiques, elle formait un monticule de terre important le long du pignon nord de la maison avec de nombreuses plaques de béton au droit des ouvrages" ; que selon l'expert, seul l'engorgement constaté postérieurement à la vente et à la constatation par une entreprise requise par les époux Hautin, en 1995, qui relevait alors une installation en l'état de fonctionnement satisfaisant, peut être retenu au titre des vices cachés, l'expert précisant toutefois que la cause de cet engorgement peut être l'inoccupation des lieux au moment de la vente;

Qu'il résulte de ce qui précède que ce vice est exclu par la clause de non garantie alors que les époux Hautin n'établissent pas la mauvaise foi des vendeurs, dès lors que l'expert d'une part, tient pour apparente l'existence d'une fosse septique, et, d'autre part, pour l'engorgement, lui donne pour date la période d'inoccupation par les vendeurs, qui de ce fait n'ont pu avoir connaissance du problème et de mauvaise foi le dissimuler ;

- Le système électrique :

Considérant que les époux Hautin font valoir que onze jours après la vente un procès-verbal de constat atteste de la dégradation du système électrique (fils coupés, convecteurs électriques des chambres ne fonctionnant pas [...]), que l'expert a retenu ces désordres au titre des vices cachés et prévu des reprises à hauteur de 16 200 F ;

Que les vendeurs font valoir que le procès-verbal de constat n'est pas contradictoire, que le rapport de Monsieur Kupiec ne l'est pas plus et que son auteur en a, devant l'expert, atténué les conclusions, en soulignant que lesdites conclusions avaient été dressées par rapport aux normes actuelles alors qu'il fallait tenir compte de celles applicables au bâtiment;

Qu'en droit, ils font valoir que le vice caché ne saurait être retenu puisqu'il n'existe aucun dommage, qu'il n'y a aucune certitude quant à l'origine des défauts et que les époux Hautin ont eux-mêmes, avant expertise, procédé à certaines interventions ou modifications ;

Mais considérant que les éléments soumis à la cour ne permettent pas de retenir l'existence de vices cachés, sciemment masqués ou non révélés aux acquéreurs ; que les défauts relevés ne sont pas certains quant à leur origine et leur imputabilité et qu'ils n'empêchent pas l'usage normal des lieux ; que la demande formée à ce titre doit être rejetée et le jugement infirmé;

- La charpente du garage :

Considérant que les époux Hautin invoquent un "état de délabrement général de la charpente très gravement attaquée par les insectes au point de justifier des étaiements constatés par l'expert" que l'expert retient l'existence d'un vice caché et retient un coût prévisionnel de 30 500 F TTC alors que les époux Hautin demandent une somme de 66 262,54 F en se fondant sur un devis de l'entreprise Cojean;

Que les époux Mousset font valoir que si l'expert a pu relever l'encombrement des combles, cela démontre bien que les lieux répondent à leur usage et que les époux Hautin ont eu le libre accès aux lieux;

Mais considérant que l'expert relève bien que la visite des lieux, outre son caractère difficile en comble, était insuffisante pour révéler la présence des insectes xylophages ; que les vendeurs ne pouvaient pas ignorer cet état des lieux et se sont abstenus de toute information sur ce point, alors que, par l'encombrement des lieux, ils savaient rendre difficile toute constatation ou prise de conscience de la réalité des choses; que ces vices cachés, non révélés sciemment par les vendeurs, doivent être pris en considération et que la somme de 30 500 F TTC, retenue par l'expert, doit être prise comme référence ;

2 - Les désordres invoqués en appel :

- La couverture et l'isolation :

Considérant que les époux Hautin invoquent une insuffisance de l'isolation qui n'a pas été sérieusement vérifiée par l'expert alors qu'un devis en date du 21 juillet 1997, établit des travaux à concurrence de 245 503,76 F TTC ; que les époux Hautin font valoir qu'à défaut d'une réelle isolation, ils ont dû acquérir et faire fonctionner des appareils de chauffage supplémentaires ;

Que les vendeurs invoquent les conclusions de l'expert qui a pris le soin de comparer les consommations respectives des deux couples, celle des acheteurs, vivant à deux dans les lieux, étant bien inférieure à celle des époux Mousset, occupant à 3 ou 4 personnes l'immeuble litigieux;

Considérant que l'expert précise qu'il existe bien une isolation thermique normale par laine de verre avec parre-vapeur agrafé au chevronnage et que la consommation d'énergie très faible des époux Hautin permet d'expliquer l'insuffisance de température dont ils se plaignent ;

Considérant que rien n'établit le vice allégué ni la mauvaise foi des vendeurs qui se seraient abstenus de renseignement sur ce point que ce chef de demande doit être écarté ;

- le sol de l'étage non plan et le sol de la salle de bains :

Considérant que les époux Hautin invoquent la dégradation des carreaux de la salle de bains et leur fissuration alors que ces désordres, non retenus lors de la première instance, étaient parfaitement apparents et donc n'avaient pas à être révélés par les vendeurs, qui en vertu de la clause contractuelle de non garantie, ne sauraient être poursuivis de ce chef;

Qu'en ce qui concerne le sol en panneaux d'aggloméré, l'expert "ne confirme pas les défauts généraux invoqués par les époux Hautin" et précise que les panneaux querellés sont " aptes à assurer leur fonction" même s'ils ne reposaient pas à deux endroits au. moins, sur un support continu;

Que ces éléments n'établissent pas l'existence de vices cachés au sens de l'article 1643 du Code civil et que ces doléances se trouvent écartées par la clause contractuelle de non garantie ;

- La charpente de la maison:

Considérant que les époux Hautin estiment indispensables de pouvoir disposer des notes de calculs concernant la charpente, pièces essentielles si l'on ne veut pas être contraint de pratiquer des sondages destructifs au niveau du plancher; qu'ils émettent alors toute réserve quant à une dégradation future;

Que l'expert n'a retenu aucun désordre à ce titre;

Considérant qu'il incombe aux époux Hautin de démontrer l'existence d'un vice empêchant l'usage normal actuel ou prévisible des lieux, ce qu'ils ne font pas, alors que les pièces techniques qu'ils réclament présentement ne leur sont pas apparues aussi essentielles lors des visites des lieux et de l'acquisition ; que ce chef de critique doit être écarté ;

- Les fissures du mur de clôture :

Considérant que les époux Hautin considèrent que le fait d'avoir noyé dans du béton des potelets sommairement fondés, pour parvenir à l'apparence d'un mur à l'aspect cossu, constitue un véritable dol justifiant des reprises à hauteur de 44 365 F;

Que l'expert relève le caractère atypique de la construction qui n'en remplit pas moins sa fonction malgré certaines fissures visibles lors de la vente ;

Qu'en l'état de ces conclusions et en l'absence d'éléments contraires suffisants, les acheteurs ne sont pas recevables à invoquer un vice dissimulé sciemment par les vendeurs;

- Les infiltrations dans la cave

Considérant que les époux Hautin font valoir qu'un drainage est nécessaire, soit une dépense de 71 200 F ;

Que l'expert constate que les traces d'humidité sont anciennes et que ces manifestations d'humidité sont compatibles avec la destination des lieux ;

Considérant que les époux Hautin critiquent ces conclusions sans établir que les traces d'humidité n'étaient pas visibles dès la visite des lieux ni qu'elles portent atteinte à l'usage des lieux ;

- La plomberie:

Considérant que les époux Hautin reprennent les conclusions de l'expert qui retient l'existence de tuyaux de cuivre prisonniers du plafond de béton et le mauvais état de tuyaux de cuivre dont la reprise est évaluée à 5 535,54 F ;

Mais considérant que si ce vice de la tuyauterie était caché lors de la vente, rien ne démontre que les vendeurs pouvaient et en avaient connaissance, puisqu'aussi bien seul un incident ponctuel, postérieur à la vente, a permis de révéler l'usure de certains tuyaux; que ce chef de demande se heurte donc à la clause de non garantie;

- Les gardes-corps :

Considérant que les époux Hautin invoquent le manque de conformité des gardes-corps par rapport à la réglementation ;

Qu'à l'évidence l'expert conclut à l'absence de vice caché, ce que la cour retient;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les époux Hautin qui intentent l'action estimatoire et non rédhibitoire, ne sont fondés, en l'état des données juridiques sus-analysées et retenues, qu'au titre de la charpente du garage dont l'expert fixe le coût de réfection à 30 500 F TTC ; qu'à ce titre les époux Hautin sont fondés à demander et à obtenir une réduction du prix à concurrence de 50 000 F ;

Considérant que les brèves écritures subsidiaires des époux Hautin, invoquant un manquement à l'obligation de délivrance, ne sauraient être accueillies ; que les conditions du cumul des deux actions, fondées sur les vices cachés ou sur l'obligation de délivrance, ne sont pas en l'espèce réunies, les époux Hautin ne démontrant pas l'existence de vices graves, empêchant objectivement une utilisation normale des lieux pas plus que l'existence d'une différence entre la chose réellement acquise et les caractéristiques convenues ;

Sur l'indemnité d'immobilisation :

Considérant que les époux Hautin font grief aux premiers juges d'avoir écarté leur demande tendant à la restitution de la somme de 15 000 F versée par eux à titre d'indemnité d'immobilisation ;

Que cette indemnité a été fixée librement entre les parties dès avant la signature de l'acte authentique et dans la mesure où les époux Hautin ne pouvaient réaliser l'acte authentique à la date convenue, faute pour eux d'avoir vendu à cette date, l'appartement dont le prix devait servir à financer l'acquisition de la maison des époux Mousset;

Que ce chef de demande est dénué de tout fondement et que le jugement doit être confirmé ;

Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral et manœuvres dolosives formées par les époux Hautin :

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les époux Hautin ne démontrent pas les manœuvres dolosives caractérisées, imputées aux époux Mousset pas plus que le préjudice de jouissance ; que la mauvaise foi des vendeurs a déjà été retenue et sanctionnée au titre de l'action estimatoire alors que nul désordre retenu à la charge des vendeurs n'entraîne une privation de jouissance ;

Que le préjudice moral allégué par Madame Hautin est dénué de rapport causal avec les prétendus comportements fautifs invoqués mais non démontrés à l'encontre des vendeurs;

Que l'ensemble de ces chefs de demandes doit être écarté ;

Sur le meuble de 2 000 F :

Considérant que par rapport à la liste figurant aux conventions, le tribunal a retenu que les époux Hautin invoquaient à bon droit l'absence de ce meuble lors de leur prise de possession ; que les époux Mousset rappellent qu'il s'agit en fait d'éléments de living en mauvais état, mentionnés "gratis" dans la liste initiale et auxquels le notaire a absolument voulu conférer une valeur qui, dans l'acte, a été portée pour 2 000 F ; qu'il s'agit du même meuble qui se trouvait dans les lieux ;

Mais considérant que peu importe l'indication ou non du prix du bien en litige, que seul importe sa présence ou son absence dans les lieux; que les époux Hautin affirment l'absence de ce meuble, alors que le 11 janvier 1995, au lieu de son emplacement, l'huissier a constaté des traces sur la moquette établissant l'enlèvement de biens mobiliers ;

Que le jugement doit être confirmé sur ce point;

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par les époux Mousset :

Considérant que les époux Mousset demandent la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et celle de 50 000 F à raisons des accusations calomnieuses portées contre eux;

Qu'ils rappellent l'attitude des acquéreurs qui ont multiplié les procédures, les griefs, voire les propos calomnieux, notamment lors de l'établissement du questionnaire de la DDASS, concernant l'installation électrique ;

Considérant que, sans fondement, les époux Hautin ont multiplié les griefs et contestations, les demandes, n'hésitant pas à mettre en cause la probité des vendeurs, notamment devant l'expert; que ce comportement justifie l'allocation de la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que par un exposé très détaillé des frais exposés, tant en déplacement qu'en perte de temps, les époux Mousset demandent la somme de 150 000 F alors que les époux Hautin sollicitent la somme de 30 000 F ;

Que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Qu'en ce qui concerne les dépens, ils seront supportés à concurrence de un quart par les époux Mousset et trois quarts par les époux Hautin, à l'exception des frais de l'expertise Hubert qui demeureront à la charge intégrale des époux Hautin, lesquels ont sollicité la mesure alors qu'aucun des griefs allégués n'est établi ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit les époux Mousset en leur appel principal et les époux Hautin en leur appel incident, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné les époux Mousset au paiement de la somme de 2 000 F au titre du meuble manquant et de celles rejetant la demande en restitution de la somme de 15 000 F, formée par les époux Hautin, au titre de l'indemnité d'immobilisation, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute les époux Hautin de leur demande en restitution du chèque de 120 000 F, Déboute les époux Hautin de leurs demandes principales formées au titre des vices cachés à l'exception du vice affectant la charpente du garage, et de leur demande relative à l'inobservation de l'obligation de délivrance, Condamne les époux Mousset à payer aux époux Hautin, à titre de réduction du prix de vente, la somme de 50 000 F (cinquante mille francs), Dit que les époux Hautin devront restitution aux époux Mousset de la différence entre la somme de 50 000 F (cinquante mille francs) allouée présentement et la somme de 80 000 F (quatre vingt mille francs) versée en vertu de l'exécution provisoire, ladite différence portant intérêts à compter du versement de la somme de 80 000 F (quatre vingt mille francs), Déboute les époux Hautin de toutes les demandes formées à titre de dommages-intérêts complémentaires, Les condamne à payer aux époux Mousset la somme de 10 000 F (dix mille francs) à titre de réparation de leur préjudice moral, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Mousset au paiement du quart des dépens et les époux Hautin au paiement des trois quarts, à l'exception du coût de l'expertise Hubert dont la charge sera intégralement supportée par les époux Hautin, Dit que les avoués pourront invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.