CA Versailles, 3e ch., 31 mars 1995, n° 11913-93
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Deregnieaux
Défendeur :
Dos Santos
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sempere
Conseillers :
Mmes Simonnot, Prager
Avoués :
SCP Fievet Rochette Lafon, SCP Jullien Lecharny Rol
Avocats :
Mes Brown, de Castelnau
Faits et procédure :
Monsieur Dos Santos a acheté le 7 septembre 1992 à Monsieur Joël Deregnieaux une voiture Alfa Romeo immatriculée sous le n° 1797 WS 78 moyennant le prix de 33 000 F.
Le véhicule a été présenté dans différents journaux comme étant de l'année 1990.
Suite à une expertise du véhicule, il s'est avéré que celui-ci a été mis en circulation en 1986.
Monsieur Dos Santos a assigné son vendeur en résolution de la vente.
Le Tribunal de grande instance de Versailles, par jugement réputé contradictoire du 13 août 1993, a prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 septembre 1992 entre les parties et a condamné, en conséquence, Monsieur Deregnieaux à restituer à Monsieur Dos Santos la somme de 33 000 F et l'a condamné à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts.
Monsieur Joël Deregnieaux a relevé appel de cette décision en demandant son infirmation.
Il a fait valoir :
- Que son acquéreur a été averti que le véhicule était de l'année 1986 mais avait été complètement reconstruit en 1990 par la société Ber, anciennement Garage du Canal,
- Que compte tenu de sa remise à neuf en 1990, la compagnie d'assurances a considéré le véhicule comme étant de l'année 1990,
- Que l'âge du véhicule constitue un vice apparent et non un vice caché en raison des modifications apportées par les constructeurs au cours des années 1986 à 1990 au modèle vendu,
- Que le véhicule Alfa Romeo de l'année 1990 était coté à l'Argus 46 000 F alors que le véhicule a été vendu au prix de 33 000 F correspondant à la valeur des véhicules des années 1986-1987.
Monsieur Dos Santos a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a demandé, en outre, la condamnation de Monsieur Deregnieaux à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts.
Il a soutenu :
- Que son vendeur n'établit pas l'avoir informé de ce que le véhicule vendu était de 1986,
- Qu'il a acheté un véhicule comme étant une voiture automobile de juin 1990,
- Qu'un véhicule de l'année 1986 était "coté " à 19 000 F soit 14 000 F de moins que le prix auquel il l'a acheté.
Monsieur Deregnieaux, en réponse, a précisé:
- Qu'il ne peut lui être reproché d'avoir indiqué sur l'annonce que le véhicule était de l'année 1990 dans la mesure où celui-ci a été reconstruit en 1990,
- Que le prix correspond à une moyenne entre les prix du véhicule de la première date de circulation et de sa reconstitution,
- Que les véhicules 1986 et 1990 sont d'apparence totalement différente.
Dans cet état de la procédure, une ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 1995.
Décision et motifs de l'arrêt :
Attendu qu'il résulte des débats :
- Que Monsieur Dos Santos a acheté le 7 septembre 1992 à Monsieur Joël Deregnieaux une voiture Alfa Romeo immatriculée sous le n° 1797 WS 78 présentée comme un véhicule mis en circulation le 22 juin 1990, et ce moyennant le prix de 33 000 F,
- Que selon un rapport d'expertise non contesté par Monsieur Joël Deregnieaux la carte grise de ce véhicule automobile ne reflète pas l'année réelle du véhicule,
- Que la plaque constructeur rivetée porte un numéro correspondant à un véhicule mis en circulation au cours de l'année 1986,
- Que ce véhicule a effectivement été vendu en 1986 aux Etablissements Roosevelt à Issy-les- Moulineaux,
- Que la tôle de séparation moteur qui comporte le numéro de série a subi une intervention qui semble être (selon l'expert) un remplacement,
Attendu que le vendeur ne conteste pas avoir eu la connaissance de ce que le véhicule qu'il a vendu était de l'année 1986 mais fait valoir que celui-ci aurait été reconstruit sans toutefois justifier d'un passage au service des mines et sans apporter une quelconque explication sur les conditions dans lesquelles il a pu obtenir une carte grise portant comme date de première mise en circulation 1990;
Attendu qu'il est constant que le véhicule vendu présentait un défaut caché qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ;
Attendu que le vendeur connaissait ce vice caché et a fait en sorte, par des manœuvres dolosives, de le dissimuler à l'acquéreur ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise, les premiers juges ayant très justement fixé à la somme de 5 000 F le montant des dommages-intérêts dus par le vendeur ;
Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Dos Santos la totalité de ses frais irrépétibles qui seront supportés dans la proportion de 5 000 F par Monsieur Joël Deregnieaux.
Par ces motifs : Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit Joël Deregnieaux en son appel, Le déclare mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Joël Deregnieaux à payer à Miguel Dos Santos la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Joël Deregnieaux aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Lecharny Rol, Avoués, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.