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Décisions

Cass. soc., 30 mars 2005, n° 03-40.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Papeterie et Cartonnerie Leroy (SA)

Défendeur :

Pruleau, ASSEDIC de Seine-et-Marne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin.

Rouen, ch. réun., du 29 oct. 2002

29 octobre 2002

LA COUR : - Attendu que Mme Pruleau a été engagée le 2 septembre 1991 par la société Leroy en qualité de VRP ; qu'estimant que l'employeur avait modifié la partie variable de sa rémunération elle a, par lettre du 30 juin 1995, signifié à son employeur la rupture du contrat de travail pour modification de ses conditions de rémunération;

Sur les premier et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2002) statuant après renvoi de cassation, (Soc., 8 janvier 2002, pourvoi n° D 99-44.467) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de clientèle, et d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC de Seine-et-Marne des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen, que la société Leroy n'ayant cessé de soutenir qu'elle n'avait modifié en aucune manière la rémunération de Mme Pruleau, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, procédant par simple affirmation, retient que ladite société aurait imposé à l'intéressée une modification de sa rémunération consistant en un calcul de ses commissions sur les marges au lieu du chiffre d'affaires;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait décidé que le montant des commissions serait désormais calculé au prorata des marges et non plus sur le chiffre d'affaires ce qui constituait une modification de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.