Cass. soc., 6 avril 2005, n° 02-40.232
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Liénard
Défendeur :
Association Flavien, GCAT (SARL), Sapin (ès qual.), Dubois (ès qual.), AGS (Sté), CGEA (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Gatineau
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Liénard a été engagée en qualité de VRP multicartes à compter du 5 septembre 1994 au titre de deux contrats de travail distincts, mais similaires dans les termes, d'une part, avec l'association Flavien et, d'autre part, avec la société GCAT; qu'à compter du 1er janvier 1997, elle est devenue assistante commerciale à mi-temps auprès du GIE Flavien-GCAT, puis, à compter du 22 octobre 1997, responsable d'agence pour l'association Flavien et la société GCAT; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la ressource minimale forfaitaire;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 2001) d'avoir rejeté la demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel, le contrat liant les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet et justifie le paiement de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1985 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme Mireille Liénard de ses demandes, de ce chef, sans constater l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, à défaut, que l'employeur avait apporté la preuve d'un accord sur un temps partiel; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-4-3 du Code du travail et 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué par le pourvoi, qu'il était expressément prévu que Mme Liénard, en sa qualité de multicartes, pouvait prendre d'autres représentations que celles des entreprises Flavien et GCAT, et que la salariée n'établissait pas avoir travaillé effectivement et exclusivement pour ses deux employeurs au cours de la période considérée, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.