Livv
Décisions

CCE, 7 juillet 2004, n° M.3255

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Tetra Laval/Sidel

CCE n° M.3255

7 juillet 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Le 7 juillet 2004, la Commission a adopté une décision en vertu du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment des articles 14, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html

I. PARTIES

(1) Tetra Laval BV ("Tetra") est un groupe d'entreprise détenu par des actionnaires privés et implanté aux Pays-Bas, qui a pour activités la conception et la fabrication d'équipements, de matières consommables et de services auxiliaires pour le traitement, l'emballage et la distribution de liquides alimentaires. Sidel SA ("Sidel") est une société française qui exerce des activités dans la conception et la production d'équipements et de systèmes d'emballage, notamment de machines d'étirage, de soufflage, de moulage, de machines de traitement barrière et de remplissage pour bouteilles en plastique polyéthylène téréphtalate (bouteilles "PET").

II. OPÉRATION

(2) Le 18 mai 2001, la Commission a reçu notification (la "notification initiale"), conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064-89 (le "règlement sur les concentrations "), d'un projet de concentration par lequel Tetra se proposait d'acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de Sidel par offre publique d'achat lancée le 27 mars 2001.

III. PROCÉDURE

(3) Après avoir examiné la notification initiale, la Commission en a conclu que l'opération notifiée tombait dans le champ d'application du règlement sur les concentrations et qu'elle soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun et l'accord EEE. Le 5 juillet 2001, la Commission a décidé d'engager la procédure dans la présente affaire, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

(4) Le 30 octobre 2001, la Commission a déclaré l'opération incompatible avec le Marché commun à l'issue d'une enquête approfondie ("Tetra I"). Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2002, le Tribunal de première instance des Communautés européennes ("TPI") a annulé la décision de la Commission dans sa totalité. À la suite de cet arrêt, la Commission a procédé à un nouvel examen de l'opération notifiée en application de l'article 10, paragraphes 1 et 5, du règlement sur les concentrations. Le 13 janvier 2003, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le Marché commun et l'accord EEE, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations sous réserve que les parties respectent pleinement l'engagement pris et les obligations imposées ("Tetra II").

(5) Au cours de l'examen de l'opération de concentration proposée qui a suivi l'arrêt du TPI, il est apparu que Tetra n'avait pas divulgué de renseignements utiles concernant le développement de Tetra Fast, qui était poursuivi activement, y compris au niveau de son incidence potentielle sur les conditions de la concurrence sur le marché des machines SBM. Tetra avait omis de dévoiler ces renseignements:

i) dans la notification initiale du 18 mai 2001, et

ii) dans sa réponse à une demande de renseignements faite le 13 juillet 2001 en application de l'article 11 du règlement sur les concentrations (la "réponse en application de l'article 11").

(6) La technologie Tetra Fast est une technologie développée et brevetée par Tetra. Elle permet à des machines d'étirage, de soufflage et de moulage ("machines SBM", Stretch Blow Moulding) de souffler des bouteilles PET au moyen d'un nouveau procédé utilisant des matériaux explosifs. Ce nouveau procédé présente des avantages commerciaux significatifs, ainsi que l'a constaté la Commission dans Tetra II, qui a expliqué (au considérant 63) que:

"... [c]ette technique semble offrir une série d'avantages économiques, opérationnels et environnementaux par rapport à l'étirage, au soufflage et au moulage conventionnels ".

(7) Au cours de la procédure Tetra I, Tetra a omis de divulguer l'existence de la technologie Tetra Fast dans le formulaire CO lui même, ainsi que dans ses réponses à au moins une demande faite en application de l'article 11 portant sur des renseignements relatifs aux marchés des emballages en PET. La Commission ignorait totalement l'existence de cette technique et, partant, son importance.

(8) La Commission a découvert pour la première fois l'existence de Tetra Fast plusieurs mois après l'adoption de la décision Tetra I. C'est grâce au travail de contrôle du mandataire de la Commission que celle-ci a eu connaissance de l'existence de cette technologie. Tetra a ensuite divulgué des renseignements sur Tetra Fast au cours de la procédure Tetra II.

(9) Le fait que Tetra n'ait pas divulgué les renseignements en cause tombe sous le coup de l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), du règlement sur les concentrations qui stipule que la Commission peut infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification ou fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11.

(10) Les infractions sur lesquelles la Commission fonde sa décision d'infliger des amendes sont les suivantes:

a) infraction à l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations au motif que Tetra a omis de divulguer la technique Tetra Fast à la section 8.10 du formulaire CO exigeant la divulgation d'activités de recherche et développement sur les marchés affectés;

b) infraction à l'article 14, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations au motif que Tetra a omis de divulguer la technique Tetra Fast dans sa réponse à la demande de renseignements faite par la Commission en application de l'article 11 du 13 juillet 2001, dans laquelle:

i) la question 4 demandait à Tetra de décrire les développements relatifs à l'emballage PET des jus et des produits laitiers liquides ("PLL") (Tetra connaissait la qualité aseptique de Tetra Fast, qui revêt une importance particulière pour l'emballage des jus et des PLL), et

ii) la question 5 demandait des renseignements sur les développements en cours dans les techniques relatives au traitement barrière du PET (Tetra avait déposé un brevet en matière de revêtement fondé sur la technique Tetra Fast).

(11) Les infractions commises par Tetra sont particulièrement graves, car ces renseignements étaient importants pour l'appréciation de la Commission et Tetra aurait dû le savoir. Si les indications relatives à Tetra Fast avaient été divulguées au cours de la procédure Tetra I de la Commission, elles auraient constitué un élément important dans l'appréciation de l'exécutif européen. À l'époque de sa première analyse, la Commission était donc gravement mal informée.

IV. INFRACTION À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, POINT B), DANS LA NOTIFICATION INITIALE

(12) Tetra a commencé à développer Tetra Fast dès 1996. Elle avait obtenu un brevet suisse (1996) et un brevet européen (1997) pour la nouvelle technique et au moment de la notification initiale de Tetra I (18 mai 2001), l'entreprise avait déposé au moins 4 autres demandes de brevet. Plus de [0-10] millions d'EUR avaient été dépensés pour développer Tetra Fast avant la fin de 2000 et un investissement supplémentaire de [0-10] millions d'EUR était prévu pour l'année de la notification initiale. Tetra avait réalisé ou commandé des études relatives à cette technologie en 2000. Des essais avaient également été réalisés dans ou par des centres et instituts universitaires, en 2000 et 2001. Tetra a obtenu des certifications de sécurité pour la technologie en 2000 et a commencé des essais sur le terrain quelques mois avant de transmettre le formulaire CO à la Commission.

(13) Le formulaire CO demande aux parties notifiantes, dans sa section 8.10, de fournir des renseignements concernant la recherche et le développement sur les marchés affectés, notamment sur les travaux menés par les parties elles-mêmes. Il précise:

"Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration."

Ce faisant, les parties doivent tenir compte de: "b) l'évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d'une durée appropriée (notamment [de] l'évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution, etc.)" et "c) [l]des principales innovations apparues sur ces marchés et des entreprises qui sont à l'origine de ces innovations;"

(14) La notification ne contient aucune référence à la technologie Tetra Fast.

(15) Le principal argument de Tetra est que Tetra Fast ne fait partie d'aucun des marchés affectés par l'opération et n'est pas étroitement liée au marché affecté des machines SBM, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de mentionner Tetra Fast à la section 8.10 du formulaire CO. Tetra considère que Tetra Fast remplace un dispositif extérieur qui fournit la pression nécessaire pour souffler la bouteille à l'intérieur de la machine SBM. Traditionnellement, cette pression est obtenue par de l'air comprimé produit par un compresseur (qui est le plus souvent fourni par une partie autre que les fournisseurs de machines SBM), tandis que la technique Tetra Fast repose sur la pression générée par la combustion explosive d'un mélange hydrogène/oxygène.

(16) La Commission considère que cet argument est manifestement erroné. Il est évident qu'une technique qui entraîne un changement majeur dans le fonctionnement des machines SBM appartient au marché affecté des machines SBM tant que cette technique n'est pas véritablement commercialisée séparément (dans ce cas, Tetra devrait présenter les renseignements sur la base d'un marché relatif à une technique distincte). La vue d'ensemble des travaux de recherche et de développement en 2000 établie par Tetra, qui n'a été communiquée qu'au cours de la procédure Tetra II, montre que Tetra elle-même considérait Tetra Fast comme faisant partie du marché des machines SBM.

(17) La Commission rejette également l'argument de Tetra selon lequel la technologie ne serait pas à prendre en considération au motif qu'elle n'entraînerait pas d'amélioration significative au mode de fonctionnement des machines SBM. Les documents internes de Tetra montrent clairement qu'elle considérait que cette technologie présentait un potentiel considérable, notamment en matière de réduction de la consommation d'énergie.

Appréciation juridique

(18) En application de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR lorsque, de propos délibéré ou par négligence, une entreprise donne des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une notification présentée en application de l'article 4.

(19) Il est évident que, en ne dévoilant pas les indications relatives à Tetra Fast à la section 8.10 du formulaire Commission, Tetra a présenté des indications inexactes. Si la Commission n'a pas la preuve que Tetra a agi de propos délibéré, l'infraction de Tetra doit être considérée comme une négligence grave.

(20) Au cours de l'enquête menée par la Commission sur Tetra I, des essais ont été réalisés dans des conditions réelles et plusieurs réunions de la direction ont eu lieu. Au moment où la Commission a arrêté sa décision d'interdiction, des millions de bouteilles étaient produites au moyen de la technique Tetra Fast. Même si Tetra n'avait pas été consciente de l'importance de cette technologie au moment de la notification, elle a eu amplement l'occasion, au cours de la procédure administrative Tetra I, de se rendre compte de l'inexactitude des renseignements qu'elle avait fournis dans le formulaire CO. Il convient de noter à cet égard que l'article 4, paragraphe 3, du règlement d'application prévoit l'obligation d'informer la Commission de toutes "modifications essentielles" subies par les faits au cours de la procédure administrative.

V. INFRACTION A L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, POINT C), EN REPONSE A LA DEMANDE FAITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DU 13 JUILLET 2001

(21) La demande adressée le 13 juillet 2001 en application de l'article 11 par la Commission contenait les exigences suivantes à l'intention des parties:

"Q4. Veuillez fournir tous les renseignements disponibles sur l'utilisation potentielle future du PET dans les segments des PLL et des jus. Veuillez fournir tous travaux d'étude et documents internes examinant cette possibilité. Expliquez en détail quelles seraient les techniques nécessaires pour permettre au PET d'être utilisé avec succès pour l'emballage des PLL et des jus. Exposez vos activités et celles des autres dans ce domaine.

Q5. Veuillez fournir tous documents en votre possession relatifs au développement d'une technique de traitement barrière. Veuillez en particulier fournir l'ensemble des études, documents internes, analyses techniques et économiques, ainsi que les documents scientifiques concernant le traitement barrière du PET."

(22) Les parties ont fourni 6 annexes en réponse aux questions précédentes, y compris de nombreux documents techniques. Toutefois, dans sa réponse du 26 juillet 2002, Tetra n'a fourni aucun document contenant la mention de Tetra Fast elle-même ou de la technique de traitement barrière ou de revêtement (PCT/EP02/02160) que Tetra Laval avait mise au point pour être utilisée avec sa technique Tetra Fast.

(23) Tetra Fast n'est pas uniquement un procédé de soufflage novateur (par explosion) d'une bouteille PET, mais cette technique présente deux avantages supplémentaires: i) l'explosion a un effet stérilisateur sur la bouteille, et ii) en introduisant des gaz spéciaux dans le procédé d'explosion, l'intérieur de la bouteille peut être recouvert de substances agissant comme une barrière.

(24) Tetra connaissait parfaitement ces deux avantages. Elle avait présenté une demande de brevet pour une nouvelle technique de traitement barrière concernant Tetra Fast le 23 mars 2001, qui soulignait la qualité aseptique de la bouteille soufflée par Tetra Fast et cherchait à breveter les meilleures capacités offertes par la nouvelle technique pour retenir le gaz. Une analyse interne de Tetra soulignait également ces qualités aseptiques.

(25) Tetra se fonde sur ce qu'elle considère être la différence de nature entre le formulaire CO et une demande de renseignements. Selon Tetra, le formulaire CO énonce une série de questions factuelles prédéfinies pour permettre une appréciation de la totalité de la notification, cependant que les contenus des demandes de renseignements sont élaborés en fonction des exigences d'information de la Commission à un moment donné de son processus de prise de décision et doivent être formulés en tenant compte de ce contexte; généralement, il est demandé dans ce cas aux destinataires d'exprimer des opinions subjectives sur les questions soulevées. De plus, Tetra considère que les demandes de renseignements présentent un caractère moins formel et fournissent une base pour la discussion et les échanges de vues entre la Commission et les parties. D'après Tetra, l'article 14, paragraphe 1, point c), le reconnaît, car il sanctionne la fourniture de renseignements inexacts, mais pas d'indications dénaturées, cependant que l'article 14, paragraphe 1, point b), sanctionne la fourniture d'indications inexactes ou dénaturées. Sur cette base, Tetra estime que l'article 14, paragraphe 1, point c), offre un champ d'action beaucoup plus limité que l'article 14, paragraphe 1, point b), en termes de sanctions.

(26) La Commission considère que les arguments de Tetra doivent être rejetés au motif que la norme exigée par le formulaire CO et une demande faite en application de l'article 11 n'est pas différente, tout au moins eu égard à l'exactitude des informations fournies. Pour la même raison, l'affirmation de Tetra selon laquelle l'article 14, paragraphe 1, point c), offrirait des possibilités plus limitées au niveau de l'imposition de sanctions est infondée.

(27) En ce qui concerne la question 4, Tetra affirme que cette technique "n'est pas nécessaire" pour l'emballage des jus et des PPL et que, par conséquent, il n'était pas nécessaire de dévoiler son existence en réponse à cette question. Toutefois, la Commission relève que la question réclamait la fourniture de tous les travaux d'étude et documents internes traitant de la question de l'utilisation potentielle de PET dans les segments des PLL et des jus et demandait ce qui était nécessaire pour emballer les PLL et les jus afin de soutenir avec succès la concurrence sur le marché. La Commission demandait également à Tetra de mentionner ses activités et celles de ses concurrents dans ce secteur. Cela nécessitait un examen des techniques que les parties et leurs concurrents possédaient ou étaient en train de développer afin de livrer efficacement concurrence à l'avenir.

(28) Comme cela a été souligné ci-dessus, Tetra avait déposé une demande de brevet portant sur une nouvelle technique de traitement barrière liée à Tetra Fast, qui mentionnait les jus d'une manière explicite, soulignait les meilleures capacités offertes par la nouvelle technique pour retenir le gaz et insistait sur ses qualités aseptiques, ces dernières revêtant une grande importance pour réussir la commercialisation des emballages tant des jus que des PLL. Tetra elle-même souligne qu'il est très utile d'améliorer les techniques de traitement barrière (gaz) pour les emballages futurs de jus et que ce remplissage aseptique revêt une importance potentielle élevée pour les emballages de jus et de PLL. En conséquence, elle aurait dû mentionner Tetra Fast dans sa réponse à la question 4, qui demandait quelles étaient les techniques qui seraient nécessaires pour permettre au PET d'être utilisé avec succès pour les emballages des PLL et des jus et invitait Tetra à exposer ses propres activités.

(29) En ce qui concerne la question 5, Tetra affirme que Tetra Fast n'est pas en soi une technique de traitement barrière et que, à ce titre, elle n'était pas tenue de répondre à la question en mentionnant son existence. La Commission observe que la demande de brevet en matière de technique de revêtement déposée par Tetra le 23 mars 2001 associe sans ambiguïté Tetra Fast aux techniques de traitement barrière. La demande de brevet décrit un procédé de soufflage de bouteilles utilisant un mélange gazeux innovant destiné à revêtir la paroi intérieure de la bouteille tout en soufflant la bouteille; ainsi, tout en étant liée au soufflage de la bouteille, cette technique sert également à appliquer une barrière sur la paroi intérieure de la bouteille. Le fait que ce mélange ne soit pas pulvérisé ou appliqué sur la surface de la bouteille de la même manière que par d'autres techniques de traitement barrière ne signifie pas que ce procédé est moins lié aux techniques relatives au traitement barrière du PET.

Appréciation juridique

(30) En application de l'article 14, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, la Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR lorsque, de propos délibéré ou par négligence, une entreprise donne un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11.

(31) En ce qui concerne la question 4, il est évident qu'un examen complet de la configuration potentielle future de la concurrence aurait dû englober une explication détaillée de Tetra Fast du point de vue tant de son potentiel en matière d'application de revêtements barrière au moyen de la technique Tetra Fast que de leur qualité aseptique renforcée. Ainsi que le reconnaît Tetra, la technique de barrière destinée à retenir les gaz est utile pour l'emballage des jus et le remplissage aseptique est important pour l'emballage tant des jus que des PLL. La réponse de Tetra était inexacte en ce qu'elle ne donnait pas à la Commission une image complète du potentiel de développement futur de la concurrence sur le marché.

(32) En ce qui concerne la question 5, Tetra connaissait à ce moment-là les possibilités qu'offrait Tetra Fast au niveau de l'application d'un revêtement sur la paroi intérieure de la bouteille PET. Le fait que Tetra n'ait pas mentionné Tetra Fast rend sa réponse inexacte.

VI. GRAVITÉ DE L'INFRACTION ET MONTANT DE L'AMENDE

(33) Si la Commission n'a pas la preuve que Tetra a agi de propos délibéré, l'infraction de Tetra doit être considérée comme une négligence grave. Dans sa réponse à la communication des griefs, Tetra n'a formulé aucune observation sur la gravité de l'infraction. De même, Tetra n'a recensé aucune circonstance atténuante.

(34) Du point de vue de la Commission, les infractions dans cette affaire sont très graves. Une notification constitue la base et le point de départ de l'enquête menée par la Commission dans une affaire de concentration. Elle détermine dans une large mesure l'approche adoptée par la Commission concernant l'affaire, ainsi que les domaines et les principaux thèmes sur lesquels portera son enquête. Des renseignements inexacts créent le risque que la Commission ne procède ni à une enquête ni à une analyse d'aspects importants au regard de l'appréciation concurrentielle, ce qui aurait comme conséquence que la décision finale arrêtée par la Commission soit erronée car fondée sur des renseignements inexacts ou incomplets. Le même argument peut être avancé en ce qui concerne le fait que Tetra n'a pas fourni de renseignements exacts en réponse à une demande faite en application de l'article 11, ce qui a empêché la Commission de procéder à une appréciation correcte et sous tous ses aspects de l'opération de concentration.

(35) Le développement de Tetra Fast était important pour que la Commission analyse les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence sur les marchés des emballages PET. Les renseignements non divulgués étaient très importants pour l'appréciation de l'acquisition de Sidel par Tetra dans la décision d'interdiction Tetra I. L'importance potentielle de cette technologie aurait eu une incidence sensible sur l'appréciation par la Commission: a) des marchés des emballages en PET et, plus particulièrement, les marchés SBM, et b) de la future position de la nouvelle entité sur les marchés des emballages en PET, notamment sur les marchés SBM en cause.

(36) Un autre élément à prendre en compte pour conclure que l'infraction à l'article 14, paragraphe 1, point c), est très grave est que Tetra a fourni des réponses inexactes à deux questions contenues dans la demande de renseignements de la Commission en application de l'article 11, qui portaient sur un domaine différent, cependant que, en réponse à chacune de ces deux questions, des renseignements sur Tetra Fast auraient dû être divulgués pour plusieurs raisons.

(37) La Commission peut infliger des amendes comprises entre 1 000 et 50 000 EUR pour des infractions à l'article 14, paragraphe 1), point b), et à l'article 14, paragraphe 1, point c).

(38) Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'une amende de 45 000 EUR pour chacune des deux infractions commises par Tetra, c'est-à-dire à l'article 14, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, point c), est appropriée.

VII. CONCLUSION

(39) La Commission inflige deux amendes d'un montant de 45 000 EUR chacune (soit au total 90 000 EUR) à Tetra pour avoir enfreint l'article 14, paragraphe 1, point d), et l'article 14, paragraphe 1, point c).

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).