Cass. soc., 13 avril 2005, n° 02-42.312
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Poyet
Défendeur :
Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Martinel
Avocat général :
M. Legoux.
LA COUR : - Attendu que M. Poyet a été engagé par le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls en qualité de VRP exclusif à compter du 18 juin 1998; qu'il a été licencié le 24 septembre 1999 pour insuffisance de résultats; que le 15 octobre 1999, l'employeur a interrompu l'exécution du préavis pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;
Sur les premier et deuxième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; - Attendu que pour rejeter la demande du VRP qui, renonçant à l'indemnité de clientèle avait sollicité l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas apporté, développé ou créé de clientèle de sorte que l'indemnité spéciale de rupture n'était pas due;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne subordonne pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle,la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.