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Décisions

Cass. 1re civ., 10 janvier 1990, n° 86-16.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Coopérative agricole du Mejean

Défendeur :

Michel, Engrais Dupré (SA), Ripert (ès qual.), Union des Assurances de Paris (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Zennaro

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

Mes Vincent, Odent.

Nîmes, 2e ch., du 28 mai 1986

28 mai 1986

LA COUR : - Donne défaut contre M. Jean Michel et contre M. Ripert, en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Engrais Dupré" ; Met hors de cause la compagnie d'assurances "Union des assurances de Paris" (UAP), contre laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1645 du Code civil ; - Attendu que M. Jean Michel, pépiniériste, ayant acheté à la coopérative agricole du Mejean (la coopérative) un amendement organique dit "Humosol", a constaté, après utilisation de ce produit fabriqué par la société "Engrais Dupré" assurée auprès de la compagnie "Union des assurances de Paris" (UAP), que ses plantations dépérissaient ; qu'après expertise, il a assigné son vendeur, ainsi que le fabricant et l'assureur de celui-ci, en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1645 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la coopérative à payer des dommages-intérêts à M. Michel, la cour d'appel a retenu qu'elle était un "vendeur professionnel" et, comme tel "tenue de connaître le vice de la chose vendue..." ; Qu'en statuant ainsi, sans relever de quoi il résultait que la coopérative était un vendeur professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.