Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 4 avril 1991, n° 87-17.993

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tranchant

Défendeur :

Bertoux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Zennaro

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Waquet, Farge, Hazan

Amiens, 3e ch. civ., du 12 juin 1987

12 juin 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Fernand Tranchant a acquis une voiture automobile d'occasion auprès de M. Bruno Bertoux, au prix de 5 000 francs ; qu'estimant que ce véhicule présentait des défectuosités, il a assigné son vendeur en désignation d'expert, puis, après le dépôt du rapport d'expertise, en résolution de la vente pour vices cachés ;

Attendu que M. Tranchant reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 12 juin 1987) de l'avoir débouté de son action en résolution, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil, en ne recherchant pas si, compte tenu de la manière dont la voiture litigieuse avait été décrite par le vendeur dans son annonce, comme "entièrement refaite à neuf", les défauts qu'elle présentait n'avaient pas été rendus occultes, de telle sorte que, malgré son âge (20 ans), ils n'avaient certainement pas pu avoir le caractère de vices apparents à l'égard de l'acheteur ; alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait été sciemment trompé par M. Bertoux sur la qualité du véhicule, eu égard aux circonstances mêmes de la vente, et notamment au libellé de l'annonce et au fait que le kilométrage indiqué dans le certificat de vente était erroné ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si, des éléments du débat, ne résultait pas le fait qu'il avait été victime d'un dol susceptible d'entraîner l'annulation de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, au vu du rapport d'expertise, que les défectuosités invoquées par M. Tranchant ne revêtaient pas le caractère de vices cachés, mais étaient des vices apparents qui pouvaient être constatés lors de l'essai du véhicule, excluant par là même l'existence d'une tromperie constitutive d'un dol ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.