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Décisions

Cass. 3e civ., 17 janvier 1990, n° 88-13.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Deviq Pays-de-Loire

Défendeur :

Tullou (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

Mme Giannotti

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

Me Bouthors

Rennes, du 11 févr. 1988

11 février 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la société Deviq Pays-de-Loire, lotisseur, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1988) d'avoir prononcé la résolution de la vente d'un terrain consentie par elle aux époux Tullou et d'avoir dit que les frais financiers supportés par les acquéreurs seraient à sa charge, alors, selon le moyen, " que le vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil est nécessairement inhérent à la chose même et ne saurait procéder de circonstances étrangères apparues postérieurement à la vente ; qu'en l'état de la vente d'un terrain à bâtir le surcoût des fondations nécessaires à raison de l'humidité des lieux, qui n'affecte pas la constructibilité du terrain, n'entre pas dans l'obligation de garantie du vendeur qui n'avait pas été informé des caractéristiques d'un devis insuffisant de construction établi par une société tierce le jour de la vente ; qu'en faisant, dès lors, peser sur le seul vendeur du terrain les risques résultant, postérieurement à la vente, de circonstances étrangères à la chose même, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1641 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à l'origine les terrains étaient marécageux et parsemés de trous d'eau et que, si la société Deviq les avait nivelés et remblayés avant de les lotir en vue de la construction, elle n'avait pas pour autant supprimé l'instabilité et l'humidité excessive de ce sol, le lot des époux Tullou comprenant précisément l'emplacement d'une ancienne mare en contrebas de la route voisine et ne permettant pas l'édification d'une construction sans travaux de confortation inhabituels, la cour d'appel, qui en a déduit que le terrain vendu présentait à la date du contrat un vice caché le rendant impropre à sa destination, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.