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Décisions

Cass. 1re civ., 14 février 1990, n° 88-14.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bazus

Défendeur :

Boury

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen.

Agen, 1re ch., du 1er mars 1988

1 mars 1988

LA COUR : - Sur la première branche du moyen unique : - Vu l'article 1341 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la convention est commerciale à l'égard du défendeur et civile à l'égard du demandeur, celui-ci peut faire par tous moyens la preuve de son existence ;

Attendu que M. Bazus a acquis de M. Boury dont il n'est pas contesté qu'il fut garagiste, un véhicule d'occasion de marque Rolls Royce suivant le prix de 80 000 francs et un kilométrage de 93 800 constaté par facture ; que M. Bazus prétend avoir en réalité payé le prix de 150 000 francs ; qu'à la suite de différents incidents techniques, un expert a été nommé qui a conclu que le véhicule avait en fait parcouru 193 800 kilomètres et que le remplacement du moteur d'un coût de 91 000 francs s'avérait nécessaire ; que M. Bazus a été débouté de ses demandes de restitution et dommages et intérêts fondés sur la garantie des vices cachés due par le vendeur, au motif qu'il était irrecevable à établir par témoignages outre et contre les mentions de l'écrit constitué par la facture acceptée, qui interdisait à la cour d'envisager que le prix de la vente litigieuse eût pu être autre ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux.