Cass. 1re civ., 24 janvier 1990, n° 88-14.710
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Brugidou
Défendeur :
Moreau, Guille, Mauger, Dos Santos
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bernard (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Charruault
Avocat général :
M. Sadon
Avocats :
SCP Waquet, Farge
LA COUR : - Donne acte à M. Brugidou de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Guille et Dos Santos et Mlle Mauger ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1641 et 1643 du Code civil ; - Attendu que M. Brugidou a vendu à M. Guille et à Mlle Mauger un véhicule automobile que lui avait précédemment vendu Mme Moreau laquelle avait acheté ce véhicule à M. Dos Santos ; que M. Guille et Mlle Mauger ont assigné M. Brugidou en résolution de la vente dudit véhicule pour vices cachés affectant celui-ci ; que M. Brugidou a appelé Mme Moreau en garantie ;
Attendu qu'après avoir accueilli la demande présentée par M. Guille et Mlle Mauger, aux motifs que le véhicule litigieux est hors d'état de rouler et ne peut être réparé et que les défauts qui l'affectent ne peuvent être constatés que par un professionnel de l'automobile, l'arrêt attaqué a rejeté l'appel en garantie formé par M. Brugidou à l'encontre de Mme Moreau en énonçant qu'il n'est pas du tout établi que celle-ci, étrangère au monde professionnel de l'automobile, ait été convenablement avertie et ait pu comprendre que son véhicule était devenu dangereux puisqu'elle a continué à l'utiliser personnellement sans encombre ;
Attendu, cependant, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, quand même il ne les aurait pas connus ; d'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait alors qu'il résulte de leurs propres constatations que les vices cachés affectant le véhicule vendu à M. Guille et à Mlle Mauger par M. Brugidou existaient déjà lorsque celui-ci a acheté ledit véhicule à Mme Moreau, sans avoir connaissance de ces vices, les juges du second degré n'ont pas tiré desdites constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Par ces motifs : casse et annule, en ce qu'il a débouté M. Brugidou de l'appel en garantie qu'il avait formé à l'encontre de Mme Moreau, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.