Cass. com., 2 mai 1990, n° 88-15.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Elf-Antargaz (Sté)
Défendeur :
Citergaz (Sté), ACE (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Boré, Xavier, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) que la société Elf-Antargaz s'approvisionnait auprès des sociétés Citergaz et Compagnie Industrielle et Financière (société ACE) en citernes de stockage de gaz de pétrole liquéfiés destinées à être installées chez ses clients ; que jusqu'en 1969 les réservoirs fabriqués par les sociétés Citergaz et ACE étaient protégés contre la corrosion par une métallisation au zinc, l'application d'une couche d'apprêt et une finition réalisée au moyen d'une couche de laque de type glycérophtalique ; qu'un nouveau procédé de revêtement à base de peinture polyuréthane, garanti dix ans par les fabricants contre l'action de la rouille, fut utilisé pour les citernes construites de 1969 à 1973, année au cours de laquelle il fut constaté que ces citernes présentaient des décollements de peinture avec corrosion sous-jacente ; qu'après avoir obtenu en référé la nomination d'un expert la société Elf-Antargaz a assigné les sociétés Citergaz et ACE en paiement de dommages-intérêts ; que celles-ci ont appelé en garantie la société Cofidep, venant aux droits de sociétés successivement dénommées Peintures de la Seine, Helic Van Cauwenberghe et Ripolin, ainsi que la société Compagnie des Vernis Valentine (société Vernis Valentine), leurs fournisseurs de peinture ; que l'expertise a établi que les désordres provenaient d'une mauvaise liaison entre la couche de zinc et le revêtement de laque polyuréthane, elle-même imputable à l'absence d'une sous-couche de passivation, dite " wash-primer ", entre le métal et le film de peinture ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé un premier jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la société Cofidep et qu'infirmant un second jugement sur le fond, elle a déclaré les sociétés Citergaz et ACE responsables du préjudice subi par la société Elf-Antargaz, condamné la société Cofidep et la société Vernis Valentine à les garantir des condamnations qui seront mises à leur charge à concurrence, pour chacune d'elles, du quart des dommages-intérêts afférents aux réservoirs ayant reçu une protection anti-corrosion composée au moyen de produits livrés par elle, et ordonné un complément d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ;.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que les sociétés Citergaz et ACE font encore grief à l'arrêt de les avoir déclarées entièrement responsables du préjudice subi par la société Elf-Antargaz, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut de stipulation contractuelle contraire, la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans un bref délai ; que la clause de garantie litigieuse prévoyait que les vices apparus pendant un délai de dix ans seraient garantis par le fabricant ; qu'aucun délai pour la mise en œuvre de l'action en garantie à compter de l'apparition du vice n'avait été prévu ; d'où il suit que cette action était soumise pour sa mise en œuvre aux dispositions légales ; qu'en énonçant néanmoins que l'exigence du bref délai ne s'impose pas à une action en garantie contractuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1648 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait exclure l'exigence d'un bref délai prévu par la loi qui a un caractère supplétif de la volonté des parties sans rechercher si l'inapplication en l'espèce du texte légal résultait de la commune intention des parties ; qu'en se bornant à énoncer un principe abstrait selon lequel l'action fondée sur une clause de garantie contractuelle ne doit pas être mise en œuvre dans un bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel les sociétés Citergaz et ACE avaient soutenu que la société Elf Antargaz liée avec les autres sociétés pétrolières concernées au sein d'un Comité Professionnel du Butane et du Propane avait engagé des négociations pour obtenir un assouplissement des opérations de contrôle du Service des Mines grâce à un revêtement garanti dix ans et que parallèlement ces sociétés étaient entrées directement en contact avec les fabricants de peinture pour qu'un nouveau revêtement soit à cet effet mis au point ; que Citergaz et ACE démontraient ainsi que l'initiative de la fabrication des cuves avec un nouveau revêtement ne leur était pas imputable mais provenait de la volonté des compagnies pétrolières dont Elf Antargaz de faire de substantielles économies ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que sauf stipulation contraire, les dispositions de l'article 1648 du Code civil ne s'appliquent pas à l'action tendant à faire sanctionner l'inexécution par le vendeur d'une obligation contractuelle de garantie ; que, dès lors, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a analysé le contenu de la clause de garantie litigieuse, laquelle ne prévoyait, ainsi que l'énonce la première branche, aucun délai pour la mise en œuvre de l'action exercée sur son fondement, a décidé que cette action n'avait pas à être intentée dans un bref délai à compter de la découverte du vice ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant qu'à aucun moment la société Elf-Antargaz n'avait pris l'initiative de préconiser le nouveau système de sorte que la société Citergaz ne pouvait lui en attribuer la paternité la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
Par ces motif : Rejette le pourvoi.