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Décisions

Cass. 3e civ., 31 janvier 1990, n° 88-17.549

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Guévelou

Défendeur :

Durox France (Sté), Société de produits de revêtement du bâtiment, Guévelou (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chapron

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Boré, Xavier

Rennes, du 24 mars 1988

24 mars 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 1988), que la société Guévelou a effectué en 1978, pour le compte de M. Guévelou, la construction d'une maison d'habitation en utilisant notamment du béton cellulaire fabriqué par la société Durox France sur lequel a été appliqué un enduit fabriqué par la société des Produits de revêtement du bâtiment ; que des désordres étant apparus, M. Guévelou a assigné la société Guévelou, la société Durox France et la Société de produits de revêtement du bâtiment en responsabilité ;

Attendu que la société Durox France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Guévelou au titre de travaux de reprise et de troubles de jouissance sur le fondement de la garantie d'un vice caché constitué par la non-compatibilité entre le béton et l'enduit, alors, selon le moyen, d'une part, que le vice caché constitue nécessairement un défaut inhérent à la chose elle-même comme l'atteignant dès sa fabrication, de sorte qu'il ne saurait résulter de l'association à un autre produit d'un matériau reconnu sain et conforme aux normes ; qu'en décidant que l'incompatibilité entre les blocs de béton fournis par la société Durox France et l'enduit qui y avait été apposé constituait un vice caché imputable aux fabricants des uns et de l'autre, après avoir pourtant constaté que les premiers étaient en eux-mêmes sains et conformes aux normes tandis que l'utilisation conjointe des deux produits avait bénéficié d'un avis favorable des organismes professionnels les mieux avertis, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil et, d'autre part, que le fabricant n'est tenu de renseigner l'acheteur professionnel qu'en fonction des éléments connus au moment où il établit ses notices d'emploi ; qu'en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, que la compatibilité des blocs de béton et de l'enduit pourtant consacrée par les organismes professionnels de contrôle, avait eu pour effet d'exclure la responsabilité de la société Durox France qui s'était bornée à mentionner sur ses notices d'emploi l'avis favorable émis par la Socotec, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la compatibilité entre le support et l'enduit était affirmée par la société Durox France alors qu'il était démontré que les deux produits n'étaient pas compatibles et en a déduit que le matériau ne présentait pas la qualité indiquée par son fabricant, sans que l'avis émis par un organisme professionnel de contrôle puisse constituer une cause exonératoire de responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.