Cass. 1re civ., 25 avril 1990, n° 88-17.770
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Angier
Défendeur :
Blanc, Marcellin, Arbault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Viennois (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Guinard.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Christophe Angier, producteur professionnel, a vendu à MM. Blanc, Marcellin et Arbault, exploitants agricoles, des plants de fraisiers dont les fruits se sont révélés impropres à la commercialisation ; qu'assigné par les acheteurs en garantie du vice caché présenté, selon eux, par les plants de fraisiers, il a été condamné à les indemniser de leurs pertes d'exploitation par l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 avril 1988) ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Angier fait, d'abord, grief à cette décision d'avoir accueilli la demande au motif que l'existence du vice caché était suffisamment démontrée alors que, d'une part, l'expert précédemment commis en référé ayant conclu qu'il semblait que l'accident était lié au mode de multiplication des fraisiers, la cour d'appel, en retenant que le doute qui entachait les conclusions de l'expert portait sur l'origine du vice et non sur celle du dommage, aurait dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, et alors que, d'autre part, ayant admis qu'il existait un doute sur la cause du vice affectant les plants vendus, les juges du second degré auraient méconnu la portée juridique de leurs propres constatations, d'après lesquelles il ne pouvait être fait droit à l'action en garantie ;
Mais attendu que, sans dénaturer le rapport de l'expert, qui a énoncé, selon l'arrêt attaqué, que les plants "étaient conformes à la variété choisie en ce qui concerne la végétation, mais non pour la fructification", la cour d'appel a estimé que l'existence du vice caché était établie, l'origine de celui-ci étant indifférente ; d'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que M. Angier fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice des exploitants sans tenir compte des usages professionnels en la matière, alors que, d'une part, en relevant d'office le moyen tiré de l'ignorance de ces usages par les acheteurs, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction, alors que, d'autre part, ayant constaté que le bon de commande établi au nom des acheteurs portait au verso la clause limitative de réparation reproduisant les usages professionnels, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, qu'en se bornant à relever, pour dénier toute valeur contractuelle à cette commande que les acheteurs n'avaient pas apposé leur signature sur les bons de commande au verso desquels la clause figurait sans rechercher si les acheteurs avaient entendu ou non donner leur consentement à cette stipulation, les juges du second degré auraient également privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que ce moyen, en ses diverses branches, ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ont respecté le principe de la contradiction, de la valeur probante des pièces versées aux débats en ce qui concerne la connaissance qu'auraient pu avoir les exploitants agricoles, lors de la conclusion du contrat, de la clause limitant le montant de la réparation et des usages professionnels invoqués par le vendeur ; que le deuxième moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que M. Angier fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires sur les indemnités allouées à la date de l'assignation, alors que les créances indemnitaires ne portent intérêts qu'à compter de la décision qui en fixe le montant ;
Mais attendu que l'article 1153-1 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement ; que le troisième moyen doit être également rejeté ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.