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Décisions

Cass. com., 3 janvier 1991, n° 88-19.904

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Meyssol (SA)

Défendeur :

Jallut France (Sté), Papeteries Elce (SA), Laboratoires Assainol (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Boré, Xavier, SCP Waquet, Farge, Hazan, Mes Choucroy, Parmentier

T. com. Lyon, du 6 nov. 1987 ; Lyon, du …

6 novembre 1987

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1988) que la société Jallut France (société Jallut) a vendu à la société Elce, pour décaper le sol de son atelier de papeterie, un produit, le Netrix, qu'elle avait elle-même acheté à son fournisseur, la société Assainol ; qu'après application du produit, il est apparu que les machines-outils restées en place, pendant le nettoyage, se rouillaient ; que la société Elce a engagé une action en responsabilité contre la société Jallut, qui s'est retournée contre la société Assainol, laquelle a appelé en garantie, le fabricant du produit, la société Meyssol ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Jallut à indemniser la société Elce du préjudice tenant à la corrosion de ses machines, la cour d'appel a relevé que, selon l'expert judiciaire, cette corrosion avait pour cause déterminante l'action des vapeurs de chlore dégagées par le Netrix, en présence de la vapeur d'eau provenant de l'air atmosphérique, et a retenu que, par les conséquences imprévisibles que son usage entraînait, ce produit était affecté d'un vice caché ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si le vice rendait le produit impropre à sa destination, à savoir le nettoyage des sols, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa première branche et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Jallut à indemniser la société Elce du préjudice tenant à la corrosion de ses machines, la cour d'appel a relevé que, selon l'expert judiciaire, cette corrosion avait pour cause déterminante l'action des vapeurs de chlore dégagées par le Netrix, en présence de la vapeur d'eau provenant de l'air atmosphérique, et a retenu que, par les conséquences imprévisibles que son usage entraînait, ce produit était affecté d'un vice caché ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher si le vice était intrinsèque au produit vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.