LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1648 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juillet 1984, M. Eric Gauthier a acheté à son frère Jean-Paul une voiture automobile qui avait été vendue peu de temps auparavant à ce dernier par la société Sud Loire automobiles ; qu'un défaut d'étanchéité du véhicule lui étant apparu, M. Eric Gauthier, au vu du rapport de l'expert désigné judiciairement le 22 octobre 1984, assignait en résolution de la vente pour vices cachés et en réparation de ses préjudices, le 28 août 1985 son vendeur et le 3 septembre 1985, la société Sud Loire automobiles ; que cette dernière appelait en garantie la société Ford France, son fournisseur, le 9 décembre 1985 ;
Attendu que pour débouter la société Sud Loire automobiles de son action récursoire, l'arrêt retient que la mise en cause de la société Ford France a été tardive puisque les opérations d'expertise se sont déroulées en dehors de sa présence, de sorte que les conclusions du rapport ne lui sont pas opposables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du bref délai de l'action en garantie exercée par le vendeur ne court pas de la connaissance du vice par l'acquéreur mais de la date de l'assignation principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.