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Décisions

Cass. com., 8 octobre 1991, n° 89-17.126

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fournitures industrielles clusiennes (SARL)

Défendeur :

Etirex (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Leonnet

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

Me Vuitton, SCP Peignot, Garreau

Chambéry, 1re ch., du 22 mai 1989

22 mai 1989

LA COUR : - Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 1989), que la société Fournitures industrielles clusiennes (société FIC) a vendu à la société Etirex, pour la fabrication de résistances électriques, de l'acier en barres qui s'est révélé défectueux en raison d'une fragilité excessive due à une teneur trop élevée en carbone ; que la société Etirex, invoquant le vice caché de la chose vendue, a réclamé la réparation de son préjudice à la société FIC, laquelle lui a opposé une clause contractuelle limitant sa responsabilité au seul remplacement des marchandises défectueuses et stipulant que toute réclamation devait être faite dans les quinze jours suivant la livraison ;

Attendu que la société FIC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Etirex alors que, selon le pourvoi, d'une part, en retenant que le délai contractuel de réclamation était limité aux seuls vices apparents, il a dénaturé ses conclusions qui sollicitaient, en cause d'appel, l'application de cette clause et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il a dénaturé la clause contractuelle en ajoutant une condition qui n'y figurait pas et a violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'en outre il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ne s'expliquant pas sur le fait que le délai de quinze jours excluait, dans l'esprit des parties, la seule application aux vices apparents décelables dès la livraison, mais mettait à la charge de l'acquéreur une obligation de diligence de vérification, et alors que, enfin, si l'appréciation du bref délai d'introduction de l'action rédhibitoire est souveraine, elle n'en doit pas moins être motivée au regard de la découverte du vice ; qu'en ayant constaté que le vice avait été découvert le 29 mars 1984 et l'action intentée le 16 juillet 1985, soit seize mois plus tard, l'arrêt attaqué, qui a retenu le bref délai, a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé en conséquence l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, s'agissant de professionnels de spécialités différentes, la clause impartissant à l'acheteur un délai à compter de la livraison pour présenter une réclamation, si elle pouvait produire effet en cas de vice apparent de la chose vendue, était inopérante à l'égard de la garantie légale des vices cachés et ainsi n'a pas méconnu l'objet du litige ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu que des négociations s'étaient établies entre les parties dans l'attente du résultat d'une expertise pour estimer, par une appréciation souveraine, que l'action de la société Etirex avait été introduite dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.