Cass. com., 20 octobre 1992, n° 90-13.757
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
L'Athanor (SARL)
Défendeur :
Athanor (SARL), Cohen Solal
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bezard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
Mme le Foyer de Costil
Avocats :
Me Baraduc-Benabent, SCP Le Bret, Laugier
LA COUR : - Donne acte à la société l'Athanor de son désistement envers M. Cohen Solal ; - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société l'Athanor a, par acte du 18 mai 1985, vendu à la société Athanor un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant avec droit au bail ; qu'il est apparu à l'acquéreur, après la prise de possession du fonds, que des travaux de coulage d'une dalle en béton avaient été effectués sur le plancher du premier étage du local donné à bail, au mépris des règles de l'art, rendant les lieux impropres à leur usage ; que l'acquéreur a exercé contre la société venderesse l'action estimatoire et l'action en dommages et intérêts des articles 1644 et 1645 du Code civil ;
Attendu que pour écarter le jeu de la clause de non-garantie prévue au contrat de vente pour les vices cachés et condamner la société l'Athanor à payer des dommages et intérêts à la société Athanor, l'arrêt relève que la société venderesse a elle-même procédé au coulage de la dalle sans prendre la moindre précaution et retient qu'elle ne peut faire valoir sa bonne foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la mauvaise foi du vendeur susceptible de faire écarter une clause de non-garantie des vices cachés pèse sur l'acheteur, demandeur à l'action, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.