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Décisions

Cass. com., 20 octobre 1992, n° 90-13.757

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

L'Athanor (SARL)

Défendeur :

Athanor (SARL), Cohen Solal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

Mme le Foyer de Costil

Avocats :

Me Baraduc-Benabent, SCP Le Bret, Laugier

Rennes, 1re ch., sect. B, du 18 janv. 19…

18 janvier 1990

LA COUR : - Donne acte à la société l'Athanor de son désistement envers M. Cohen Solal ; - Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société l'Athanor a, par acte du 18 mai 1985, vendu à la société Athanor un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant avec droit au bail ; qu'il est apparu à l'acquéreur, après la prise de possession du fonds, que des travaux de coulage d'une dalle en béton avaient été effectués sur le plancher du premier étage du local donné à bail, au mépris des règles de l'art, rendant les lieux impropres à leur usage ; que l'acquéreur a exercé contre la société venderesse l'action estimatoire et l'action en dommages et intérêts des articles 1644 et 1645 du Code civil ;

Attendu que pour écarter le jeu de la clause de non-garantie prévue au contrat de vente pour les vices cachés et condamner la société l'Athanor à payer des dommages et intérêts à la société Athanor, l'arrêt relève que la société venderesse a elle-même procédé au coulage de la dalle sans prendre la moindre précaution et retient qu'elle ne peut faire valoir sa bonne foi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la mauvaise foi du vendeur susceptible de faire écarter une clause de non-garantie des vices cachés pèse sur l'acheteur, demandeur à l'action, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.