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Décisions

CA Agen, 1re ch., 1 avril 1993, n° 642-90

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Couderc

Défendeur :

Palais de l'Automobile (Sté), M. Pichon, Société Agenaise de Vente et Réparation Automobile (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bastier

Conseillers :

Mmes Dreuilhe, Coleno

Avoués :

Mes Burg, Teston, Brunet, SCP Tandonnet

Avocats :

Mes Rummens, Fauvel, Moutou.

TGI d'Agen du 12 déc. 1989

12 décembre 1989

M. Couderc a relevé appel, dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées, d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance d'Agen le 12 décembre 1989, qui a :

- déclaré la société Palais de l'Automobile d'Agen et la SAVRA responsables pour moitié chacun du préjudice subi par M. Couderc,

- a rejeté la demande en réparation de M. Couderc relative à la perte de son véhicule,

- a condamné la société Palais de l'Automobile à payer à M. Couderc 11 220, 54 F en réparation de son préjudice, et 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. Pichon, 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a dit que la société Palais de l'Automobile devait être garanti pour moitié par M. Pichon, lequel devait être garanti par la SAVRA,

- a dit que les dépens seraient supportés par tiers par M. Couderc, la société Palais de l'Automobile, et la SAVRA.

L'appel de M. Couderc est limité aux dispositions du jugement rejetant l'indemnisation de la perte de son véhicule.

FAITS ET PROCEDURE :

Les faits de la cause ont été exactement rappelés par le jugement déféré, auquel la cour se réfère expressément.

M. Couderc, qui avait acquis de la société Palais de l'Automobile un véhicule Peugeot 305, précédemment SAVRA, était interpellé à son arrivée en Algérie, par les douanes algériennes, déféré à la justice algérienne et condamnée au motif que le n° de chassis du véhicule ne figurait pas sur la coque.

M. Couderc fait grief au premier juge d'avoir considéré que le défaut de restitution de son véhicule, confisqué à son arrivée en Algérie, n'était pas établi. A la suite d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état, il indique disposer désormais d'une traduction complète de la décision prononcée par la Cour d'appel de Tlemcen le 17 décembre 1987, faisant apparaître que le véhicule avait été confisqué par les autorités judiciaires algériennes.

Il demande la condamnation de la société Palais de l'Automobile, à lui payer la somme de 14 000 F (prix du véhicule) avec intérêt de droit à compter du 13 avril 1988, date de la mise en demeure, et la somme de 3 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Pichon souligne qu'il n'est pas un professionnel de l'Automobile, et soutient que les condamnations prononcées doivent être supportées par le Palais de l'Automobile et la Sevra en leur qualité de professionnels.

Il demande la somme de 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code procédure civile.

La société Palais de l'Automobile soutient qu'elle n'a commis aucune faute, expose que l'omission du numéro sur la coque du véhicule incombe à la SAVRA, qui dans le cadre de réparations apportées au véhicule de M. Pichon, a changé la coque sans poinçonner la caisse.

Elle conclut état de cause elle sollicite une réduction notable des sommes réclamées par M. Couderc, en raison notamment de l'important kilométrage parcouru par le véhicule de M. Couderc depuis son achat.

La SAVRA soutient qu'elle n'a, en première instance été appelée en garantie que par M. Pichon et qu'en demande de condamnation présentée par toute autre partie en cause d'appel constituerait une demande nouvelle irrecevable.

Elle souligne en tout état de cause que l'action de la société Palais de l'Automobile à l'encontre de M. Pichon est vouée à l'échec, tant au titre des vices cachés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Palais de l'Automobile, ayant des moyens de déceler et de remédier au vice invoqué en apposant les inscriptions nécessaires.

Elle relève la contradiction du jugement déféré, qui indique que M. Pichon doit être mis hors de cause, et le condamne toutefois, sous la garantie de la SAVRA. Elle soutient en outre que le premier juge en déclarant la SAVRA responsable, avec la société Palais de l'Automobile du dommage subi par M. Couderc, a outrepassé sa saisine, puisque M. Couderc ne demandait rien à la SAVRA.

Elle souligne enfin qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle n'était pas concessionnaire Peugeot et ne disposait pas des poinçons pour apposer l'inscription requise.

Elle conclut très subsidiairement au caractère excessif de la somme demandée par M. Couderc pour la perte de son véhicule.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en restituant du prix du véhicule.

Les pièces produites aux débats, et notamment la traduction de l'arrêt de la Cour d'appel de Tlemcen du 17 décembre 1987, dont l'exactitude n'est pas critiquée, établissent que le véhicule de M. Couderc a été confisqué, la juridiction d'appel confirmant sur ce point la décision de première instance.

La perte du véhicule est donc établie, la demande de dédommagement de M. Couderc est fondée en son principe.

Le fondement juridique de l'action de M. Couderc n'est pas précisé, il vise à obtenir réparation du dommage causé par une impropriété qui s'est révélé après la vente.

L'action relève donc de la garantie des vices cachés, et, l'acheteur ayant exercé l'action rédhibitoire, le vendeur est tenu à la restitution du prix, en application des articles 1644 et suivants du Code civil, sans pouvoir solliciter une réduction de ce prix au titre de l'usure de l'objet vendu.

Le vendeur, s'agissant d'un professionnel, est irréfragablement réputé avoir eu connaissance du vice, il sera donc tenu outre la restitution du prix, des dommages et intérêts. Les intérêts de droit demandés, constituent une forme de dommages et intérêts. Les intérêts de droit demandés, constituent une forme de dommages et intérêts.

La société Palais de l'Automobile sera donc condamnée à payer la somme de 14 000 F avec intérêts de droit à compter du 13 avril 1988, date de la mise en demeure, outre les dommages déjà arbitrés par le premier juge, et qui ne sont pas critiqués.

2. Sur les actions récursoires.

La condamnation prononcée à l'encontre de la SAVRA à l'égard de M. Couderc, a été prononcée alors que celui-ci n'avait pas conclu contre cette société. Cette condamnation qui excède le cadre de la saisine du juge doit être infirmée.

La demande de condamnation présentée en cause d'appel par la société Palais de l'Automobile, à l'encontre de la SAVRA s'analyse comme une demande de confirmation de la décision déférée, et ne saurait donc être qualifiée de demande nouvelle. Elle est donc recevable.

Le fondement de l'action mise en œuvre par la société Palais de l'Automobile, à l'encontre de M. Pichon n'est pas précisé. Dans le cadre de la garantie pour vice caché, il a été précédemment indiqué que le vice ne pouvait être considéré comme caché pour la société Palais de l'Automobile, professionnelle. Son action en garantie pour vice caché à l'encontre de M. Pichon ne peut donc prospérer.

A cet égard, les énonciations de la société SAVRA, qui indique ne pas être concessionnaire Peugeot ne sont pas démenties. Il n'est pas davantage contesté que le poinçonnage des coques ne peut être réalisé que par le constructeur ou son mandataire. Il s'en déduit que la SAVRA qui n'était pas qualité pour apposer les poinçons litigieux, et que ce défaut d'apposition ne peut donc à lui seul caractériser une faute de sa part.

Il n'est pas allégué ou démontré d'autres circonstances de nature à rendre fautive l'intervention de la SAVRA, sa faute n'étant pas démontrée, la demande présentée à son encontre par le Palais de l'Automobile sera rejetée.

La société Palais de l'Automobile échouant dans son action tant à l'encontre de M. Pichon que de la SAVRA, supportera seule et définitivement la condamnation prononcée au bénéfice de M. Couderc.

Pour les mêmes motifs, elle supportera seule la charge des dépens, et la décision déférée sera infirmée de ce chef.

Il sera alloué tant à M. Couderc qu'à M. Pichon, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2 000 F chacun, à la charge de la société Palais de l'Automobile.

Les demandes en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 formulée par la SAVRA à l'encontre de M. Pichon, de M. Couderc et de la société Palais de l'Automobile, et en l'absence de condamnation aux dépens à leur charge, pour M. Pichon et Couderc.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit M. Couderc dans son appel et la SAVRA dans son appel incident, Réforme la décision déférée en ce qu'elle a : - déclaré la SAVRA responsable pour moitié avec la société Palais de l'Automobile du préjudice subi par M. Couderc, - rejeté la demande de M. Couderc en réparation du préjudice relatif à la perte de son véhicule, - dit que la société Palais de l'Automobile devait être relevée indemne des condamnations prononcées contre elles à concurrence de la moitié par M. Pichon, qui lui-même sera relevé indemne des dites condamnations par la SAVRA, - partagé par tiers les dépens entre M. Couderc, la SAVRA et la société Palais de l'Automobile, Statuant à nouveau, Rejette les demandes de la société Palais de l'Automobile dirigées tant à l'encontre de M. Pichon que de la SAVRA, et dit n'y avoir lieu à garantie de M. Pichon par la SAVRA, Condamne la société Palais de l'Automobile à payer à M. Couderc la somme de 14 000 F avec intérêts de droit à compter du 13 avril 1988, Condamne la société Palais de l'Automobile à payer à M. Pichon d'une part, à M. Couderc d'autre part, ma somme de 2 000 F en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Confirme la décision déférée pour le surplus, Condamne la société Palais de l'Automobile aux dépens, de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens d'appel, au bénéfice de Maître Burg, Maître Brunet, la SCP Tandonnet, avoués.