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Décisions

Cass. soc., 5 avril 2005, n° 02-45.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Thirode Grandes Cuisines Poligny (Sté), SEFMA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rennes, 8e ch. prud'h., du 6 juin 2002

6 juin 2002

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 du Code civil et 37 de la convention collective de la métallurgie du Finistère ; -Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salarié bénéficie de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence qui lui est faite par son contrat de travail en l'absence de renonciation de l'employeur dans le délai de huit jours ;

Attendu que le contrat de travail de M. X..., salarié de la société SEFMA aux droits de laquelle vient la société TGCP, son associé unique, comportait une clause lui interdisant d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant une durée de deux ans ; qu'il a été licencié par lettre du 28 avril 2000 pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel relève qu'à partir du moment où l'activité de l'entreprise qui a cessé n'a pu faire l'objet d'une reprise et où la société qui l'employait a cessé d'avoir une existence légale du fait de sa dissolution, l'interdiction de faire concurrence s'est trouvée dépourvue d'objet et est tombée d'elle-même ;

Attendu, cependant, que la cessation volontaire d'activité de l'entreprise n'a pas pour effet de décharger de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence ;Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été délié de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée, en cassant sans renvoi sur le droit du salarié au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière à l'interdiction de concurrence faite par son contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 juin 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'existence de la clause de non-concurrence dont le salarié n'a pas été délié ; Décide que l'interdiction de concurrence faite à M. X... par son contrat de travail est opposable à la société Thirode Grandes Cuisines Poligny (TGCP), qui vient aux droits de la société Sefma ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur la fixation de la somme due à M. X... au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.