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Décisions

Cass. com., 23 juin 1992, n° 90-15.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Polo

Défendeur :

Gayraud, Tarroux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Delvolvé, SCP Lemaitre, Monod

Toulouse, 2e ch., du 8 mars 1990

8 mars 1990

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 1990), que M. Polo, garagiste, a vendu à M. Gayraud (acquéreur) un véhicule d'occasion ; que l'acquéreur a assigné son vendeur en résiliation de la vente et restitution du prix ; que M. Polo a appelé en garantie son propre vendeur M. Tarroux également garagiste professionnel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Polo fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action récursoire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Gilbert, conseiller faisait fonctions de président et en violation de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, il n'a pas été fait état de l'empêchement du président de chambre, et alors, d'autre part, qu'en violation de l'article R. 812-12 du même Code, il n'a été précisé si Mme Amblard avait prêté le serment de greffier ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction à l'audience doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; qu'il n'est pas justifié qu'une telle contestation ait été élevée ; qu'il n'est pas davantage soutenu que la révélation des irrégularités prétendues serait survenue postérieurement ou qu'il ait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions n'étaient pas de celles qui l'habilitaient à faire partie de la juridiction ; que le moyen n'est donc pas recevable ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Polo fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le point de départ du délai de l'action récusoire exercée contre le premier fournisseur se situe au jour de l'assignation du sous-acquéreur contre son propre vendeur et non au jour de la vente conclu entre ce dernier et le premier vendeur, et que la cour d'appel a donc violé l'article 1648 du Code civil en le situant au jour de la vente, et alors, d'autre part, que la clause excluant la garantie devait être réputée non écrite dès lors que M. Tarroux, vendeur initial, avait la qualité de professionnel et que en lui faisant produire néanmoins ses effets, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, abstraction faite du motif surabondant concernant le point de départ de l'action récursoire dont fait état le moyen, que M. Polo et M. Tarroux sont tous deux garagistes et que la vente a été stipulée "dans l'état et sans garantie" ainsi que l'indique la facture ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la clause de non-garantie figurant dans l'acte de cession entre les deux garagistes était opposable à M. Polo ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.