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Décisions

Cass. com., 12 mai 1992, n° 90-16.931

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Scania France (SA)

Défendeur :

Sotravi (Sté), Société Poitou Poids lourds (Sté), Etablissement Bellemin (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Mes Jacoupy, Garaud

Poitiers, ch. civ., 2e sect., du 16 mai …

16 mai 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1990), que la société Sotravi, qui a prétendu que les tracteurs qu'elle a achetés à la société Scania France étaient atteints de différents défauts, a assigné celle-ci en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société Scania France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sotravi 850 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'elle disposait des "éléments d'appréciation suffisants" pour fixer, au chiffre qu'elle indique, le coût des réparations passées et futures, sans préciser en quoi consistaient ces éléments, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en allouant à la société Sotravi, une indemnité de 250 000 francs correspondant, notamment, au "montant des réparations à intervenir... en raison des désordres qui persistent sur certains éléments des véhicules", et une indemnité de 500 000 francs comprenant "la diminution de la valeur vénale des véhicules... toujours affectés de certains désordres", la cour d'appel a octroyé à la société Sotravi des dommages-intérêts excédant le préjudice subi, lequel ne pouvait consister tout à la fois dans la persistance des désordres et dans le coût des travaux permettant d'y remédier et ce en violation des articles 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que si une partie des défauts affectant les véhicules vendus par la société Scania ont été réparés, certains autres, dont il fait l'énumération, nécessiteront en raison de leur persistance, des remises en état échelonnées dans le temps, et, d'un autre côté, que la société Sotravi, du fait de l'ensemble des défauts affectant les véhicules qu'elle a achetés, a subi en outre, un préjudice commercial et une diminution de la valeur vénale de son parc automobile ; que la cour d'appel, qui a ainsi examiné les différents éléments du préjudice subi par la société Sotravi a évalué souverainement le montant des dommages intérêts propres à réparer ce préjudice sans en excéder le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.