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Décisions

Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-13.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Zurich France (Sté)

Défendeur :

Serec (Sté), Compagnie d'Assurances générales de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin

T. com. Paris, 10e ch., du 25 janv. 1991

25 janvier 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que pour la mise en place d'une nouvelle chaudière, la société RTC Compelec, assurée auprès de la compagnie Zurich France, a commandé à la société Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC) la réalisation sur les collecteurs d'eau existants de deux piquages avec pose de vannes ; que les vannes ont été commandées par la CGEC à leur fabricant la société Serec, aux droit de laquelle est la société Schlumberger industrie ; que, le 28 avril 1986, une vanne a éclaté provoquant un important dégât des eaux dans la chaufferie ;

Attendu qu'après avoir indemnisé la société RTC Compelec de ses dommages matériels et immatériels, la compagnie Zurich France a, en qualité de subrogé dans les droits de son assurée, assigné la société Serec et son assureur, la compagnie d'Assurances générales de France en remboursement des sommes versées ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir estimé que la société Serec était entièrement responsable du sinistre dû à un défaut de fabrication de la vanne, retient que la clause prévoyant que la garantie du fabricant s'exerçait sur la base d'un échange-standard à l'exclusion de tous autres frais, incluse dans les conditions générales de vente, ne pouvait être opposée à la société RTC Compelec, non-spécialiste en la matière ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Serec était en droit d'opposer à la société RTC Compelec, exerçant une action de nature contractuelle tous les moyens de défense qu'elle pouvait opposer à son propre cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.