Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 94-13.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Société générale (Sté)
Défendeur :
Cointre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Blondel, SCP Célice, Blancpain.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1993), que la Société générale a assigné, le 7 février 1991, M. Cointre en paiement d'une somme globale de 179 526,78 francs, représentant le solde débiteur du compte courant dont celui-ci était titulaire depuis 1975 et les échéances demeurées impayées d'un prêt personnel d'un montant de 85 000 francs, consenti en septembre 1985, partie d'entre elles ayant été incluse dans le solde débiteur du compte courant ; que M. Cointre a soutenu que l'action était irrecevable, en raison de l'écoulement, depuis la mise en demeure délivrée le 27 janvier 1988, du délai de forclusion prévu à l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'arrêt confirmatif, retenant que l'assignation avait été délivrée moins de 2 ans après le réaménagement du paiement des sommes dues intervenu le 25 juillet 1989, a accueilli la demande en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que M. Cointre reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans préciser si le réaménagement portait sur le solde débiteur du compte courant ou sur les échéances impayées du prêt personnel, ni répondre aux conclusions additionnelles par lesquelles il avait fait valoir que la lettre de la banque en date du 30 août 1990 lui demandant de prendre contact avec ses services dans les plus brefs délais, pour établir une reconnaissance de dette avec échéancier, démontrait que la banque n'avait pas considéré qu'il y avait eu réaménagement, en méconnaissance de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 dès lors que de simples offres de paiement des sommes restant dues après résiliation du contrat, faites par l'emprunteur au prêteur, ne constituent pas un réaménagement ou un rééchelonnement au sens de ce texte, enfin, sans répondre aux conclusions par lesquelles il avait fait valoir ce moyen et avait ajouté que la télécopie du 25 juillet 1989 ne prévoyait pas les modalités du réaménagement, que la banque n'y avait pas donné suite et qu'elle n'avait notamment pas adressé un nouveau tableau d'amortissement et n'avait pas mis en place un rééchelonnement ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par télécopie datée du 25 juillet 1989, dont l'authenticité n'était pas contestée, M. Cointre avait écrit à la Société générale : " Dans l'attente du règlement, quelque peu retardé, mais annoncé comme imminent, qui me permettra d'effectuer le versement prévu de 10 000 francs, je vous confirme mon adhésion à la formule de remboursement trimestriel d'un tel montant envisagé avec M. Mounié... " ; qu'elle a pu déduire de ce document, par lequel M. Cointre avait accepté la proposition de remboursement faite par la banque, qu'il avait réalisé un accord valant aménagement du paiement de l'intégralité des sommes dues, accord dont la teneur avait été rappelée par la banque dans sa lettre du 30 août 1990 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a, par là même, répondu aux conclusions de M. Cointre et devant laquelle aucun moyen tiré de l'imputation des paiements n'avait été soutenu, n'a ni privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ni violé ce texte ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.