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Décisions

Cass. 1re civ., 16 avril 1996, n° 94-13.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Cofinoga (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Thierry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Mes Blondel, Vuitton.

Rennes, 1re ch., sect. A, du 23 mars 199…

23 mars 1993

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en vertu d'une offre préalable du 19 janvier 1984 contresignée par Mme X..., son épouse, M. Y... a obtenu un crédit de 8 000 francs pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et la délivrance d'une carte Cofinoga; qu'au mois de mars 1988, une séparation de fait est intervenue entre les époux; que M. Y... a alors fait opposition entre les mains de la société Cofinoga, pour empêcher Mme X... d'utiliser la carte de crédit qui était demeurée en la possession de celle-ci; que cette opposition ne lui ayant pas été notifiée, Mme X... a continué d'employer cette carte pour ses achats; que le découvert ayant été dépassé, la société Cofinoga a obtenu, le 3 octobre 1989, à l'encontre des époux Y... une ordonnance d'injonction de payer la somme de 13 391,62 francs; que, le 14 décembre 1989, le divorce des époux Y...-X... a été prononcé aux torts exclusifs du mari; que l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 1993) a condamné solidairement les époux Y... à payer à la société Cofinoga 4 212,32 francs, montant du solde débiteur de leur compte au 1er mars 1988, et Mme X... seule à régler la somme de 9 179,30 francs, représentant le débit postérieur à cette date;

Sur le premier moyen : - Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée seule à payer à la société Cofinoga la somme principale de 9 179,30 francs, alors, selon le moyen, que commet une faute l'organisme de crédit professionnel qui, ayant ouvert un crédit permanent à un époux et délivré une carte avec autorisation au conjoint de l'utiliser pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, reçoit de l'époux titulaire du crédit une opposition destinée à faire obstacle à l'utilisation de la carte et n'en tient pas compte, permettant ainsi à l'autre époux, demeuré dans l'ignorance de cette opposition, de réaliser des opérations; que cette faute contractuelle constitue, à l'égard du conjoint non contractant, une faute délictuelle, qu'il peut invoquer en défense à l'action en paiement de l'organisme de crédit ; que, dès lors, en estimant que seul l'auteur de l'opposition pouvait se prévaloir de la défaillance de cet organisme, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a jamais soutenu que la société Cofinoga avait commis à son égard une faute délictuelle, de nature à la décharger des obligations par elle personnellement souscrites; qu'il s'ensuit que le premier moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la garantie de son ex-mari ou, tout au moins, sa condamnation solidaire au paiement de toutes les sommes réclamées par la société Cofinoga, alors, selon le moyen, d'une part, que la solidarité entre époux s'applique à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; qu'en limitant arbitrairement le domaine de cette solidarité à des achats alimentaires ou de première nécessité, ou à des acquisitions vestimentaires ou scolaires, la cour d'appel a violé l'article 220 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les dépenses litigieuses étaient ou non disproportionnées, eu égard aux ressources du ménage, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard du même texte;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les obligations contractées par Mme X... seule à l'occasion d'achats à crédit n'avaient pas porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, de telle sorte que, en application de l'alinéa 3 de l'article 220 du Code civil, la solidarité édictée par l'alinéa 1er de ce texte n'avait pas lieu en l'espèce; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses deux branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.