Cass. 1re civ., 24 octobre 2000, n° 98-18.163
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Tcherniavsky
Défendeur :
Drenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Bénas
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
Mes Thouin-Palat, Guinard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M. Drenne a acheté une automobile d'occasion à M. Tcherniavsky ; que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1998) d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le défaut d'étanchéité du véhicule le rendait impropre à l'usage auquel M. Drenne le destinait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Tcherniavsky faisant valoir que ce défaut n'avait pas rendu le véhicule impropre à l'usage auquel M. Drenne le destinait puisqu'il l'avait toujours utilisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le véhicule avait subi, trois mois avant sa vente, un accident que le vendeur avait dissimulé et que l'importance des travaux avait entraîné des "séquelles d'étanchéité" ; qu'elle a, ensuite, souverainement retenu que si l'acheteur avait eu connaissance du grave accident subi par le véhicule et des "séquelles" qui subsistaient, soit, il n'aurait pas acquis le véhicule, soit, il en aurait donné un moindre prix ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de répondre au simple argument tiré de ce que l'acheteur avait toujours utilisé le véhicule ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.