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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 8 novembre 1995, n° 157-94

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chatillon

Défendeur :

Motoculture Languedocienne (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Conseillers :

MM. Lebreuil, Kriegk

Avoués :

Mes de Lamy, Cantaloube-Ferrieu

Avocats :

SCP Bouche, SCP Vaysse Lacoste

T. com. Toulouse, du 2 déc. 1993

2 décembre 1993

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par M. Chatillon d'un jugement en date du 02/12/1993 par lequel le Tribunal de commerce de Toulouse l'a débouté de sa demande tendant à la résolution de la vente du matériel qu'il a acquis auprès de la SA Motoculture Languedocienne et a ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'évaluer le préjudice qu'il aurait subi du fait du dysfonctionnement de ce matériel;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler;

- que, courant juillet 1991, la SA Motoculture Languedocienne a vendu à M. Chatillon un enrouleur de marque Bancilhon destiné à l'irrigation de ses cultures;

- que cet appareil n'a pas correctement fonctionné au cours des étés 1991 et 1992 et que la société venderesse est intervenue à plusieurs reprises pour le réparer;

- qu'un expert a été désigné avec mission de déterminer les causes de ce dysfonctionnement et d'évaluer le préjudice subi;

- que c'est dans ces conditions que M. Chatillon a fait assigner la SA Motoculture Languedocienne en résolution de la vente et en paiement de la somme de 140 000 F à titre de dommages et intérêts;

Attendu que l'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande tendant à la résolution de la vente aux motifs que les troubles de fonctionnement du matériel avaient été réparés par le vendeur et n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution alors pourtant :

- que le constructeur avait augmenté la longueur du tuyau sans modifier le diamètre de la bobine d'enroulage d'où un phénomène d'ovalisation du tuyau sous pression incompatible avec son utilisation dans de bonnes conditions;

- que le matériel était atteint d'un vice caché ou d'un défaut de conformité le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et justifiant la résolution pure et simple de la vente tant par application des articles 1641 et 1648 du même Code;

Attendu qu'il demande en conséquence à la cour de réformer la décision déférée et condamner la venderesse à lui payer les sommes de 160 000 F en restitution du prix de vente, 540 025,55 F à titre de dommages et intérêts et 36 180 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que la SA Motoculture Languedocienne, intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple du jugement dont appel et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur quoi

Attendu que toute l'argumentation de M. Chatillon consiste à soutenir que l'appareil qui lui a été vendu, soit un enrouleur de marque Bancilhon dit " Structure 3 " comportant un tuyau d'une longueur de 450 mètres, avait été en réalité assemblé par ce constructeur à partir d'un châssis fabriqué par un autre constructeur, Irrifrance, ne pouvant contenir que 400 mètres de longueur de polyéthylène de diamètre 100;

Mais attendu, que cet argument, tendant à démontrer que le matériel vendu n'était pas conforme à celui qui avait été commandé ne résiste pas à l'examen puisqu'il est constant que dans la gamme des enrouleurs à turbines proposés par Irrifrance il existait et il existe encore des " structures 3 " capables de recevoir un tuyau de 450 mètres de long sur une bobine de 1 520 mm de large, c'est-à-dire de même largueur que la bobine de l'enrouleur en litige;

Et attendu que M. Lenain, expert désigné en référence, n'a jamais imputé les incidents survenus en 1991 et 1992 à un quelconque défaut de conformité mais uniquement au dysfonctionnement du contrôle électronique, à l'adaptation du système de biellettes pour la commande manuelle et à l'usure prématurée du roulement de la turbine;

Attendu que ces défectuosités, à supposer qu'elles aient existé antérieurement à la vente, ne rendaient pas l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné et n'étaient donc pas constitutives d'un vice caché; qu'il est en effet constant que les modifications et remplacements de pièces qui s'imposaient ont été effectués par le vendeur et que l'enrouleur est désormais opérationnel; qu'ainsi et sans préjuger de l'importance du préjudice subi par l'acquéreur du fait des pannes réitérées survenues pendant deux étés il convient de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la résolution de la vente;

Attendu pour le surplus que M. Lenain, chargé d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'acquéreur du fait du dysfonctionnement du matériel, parait avoir surévalué les pertes de récoltes en retenant d'une part un rendement à l'hectare très supérieur au rendement officiel et d'autre part en ne tenant pas suffisamment compte d'un certain nombre de données telles que la nature du sol ou sa préparation, la résistance des cultures au manque d'eau, la topographie ou encore la pluviométrie; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné une nouvelle expertise;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

Attendu que l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions soit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne M. Chatillon aux dépens d'appel et autorise Maître Cantaloube, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens sont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante; Le condamne en outre à payer à la SA Motoculture Languedocienne la somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.