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Décisions

CA Agen, 1re ch., 2 novembre 1993, n° 923-92

AGEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Melnik, Leray (ès qual.)

Défendeur :

Descamps

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseillers :

M. Bastier, Mme Coleno

Avocats :

Mes Martial, Boudey.

Président de chambre :

M. Fourcheraud

Avoués :

Mes Teston, Burg

TGI Agen, du 14 mai 1992

14 mai 1992

Faits et prétentions des parties,

M. Descamps, a acheté une voiture de M. Melnik, garagiste, il l'a assigné en nullité de la vente, celle-ci a été prononcée par jugement du TGI d'Agen du 15.05.92 ;

M. Leray mandataire liquidateur de M. Melnik et ce dernier ont relevé appel de ce jugement ;

Par ordonnance du 08.04.1993 le Conseiller chargé de la mise en état, a déclaré cet appel recevable ; car il s'agissait d'un appel à fin de nullité d'un jugement rendu contre une partie dépourvue de capacité pour agir en justice, M. Melnik avait négligé de faire connaître sa situation de commerçant on liquidation ;

M. Melnik régulièrement représenté, en appel par Me Leray, mandataire liquidateur, demande à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer au fond après avoir prononcé la nullité du jugement, et de juger qu'il n'y pas lieu à résolution de la vente, car Descamps ne démontre pas que les vices allégués soient des vices cachés, et que les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil soient réunies, certains défauts relevés par l'expert étaient bien apparents, et les autres ne compromettaient pas l'utilisation du véhicule ;

Ils demandent 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et subsidiairement l'organisation d'une nouvelle expertise ;

L'intimé demande à la cour de prononcer la résiliation si elle annule le jugement, car l'expertise a bien montré les vices de la chose vendue, dont Melnik, en sa qualité de professionnel est réputé avoir eu connaissance il agit également sur le fondement de la nullité pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; et la cour fixera à 75 000 F sa créance, somme représentant le prix du véhicule, les dommages et intérêts réparant ses préjudices et l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Motifs de la décision,

L'ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état déclarant recevable l'appel de Me Leray n'est plus discutée par les parties ; et il convient pour la cour de prononcer la nullité du jugement rendu contre une partie dépourvue de toute capacité à agir ou se défendre en justice ; et par application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, il appartient à la cour de statuer sur ce litige ;

L'expertise du véhicule faite par M. Garcia, en présence de M. Melnik, a révélé qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté, modèle 1990, réparé avec la carrosserie d'un autre véhicula également accidenté, modèle 1988, les numéros de série frappés à froid ne sont pas conformes à la réglementation ; des plis et des défauts d'ajustage sont décelables au niveau du pavillon, des portes, sur le plancher de la malle et sous la banquette arrière, outre quelques traces ou défauts mineurs ;

Il s'agit ainsi d'un véhicule "hybride" fait d'éléments bien différents, de valeur marchande très différente, une voiture de 1988 ayant une valeur bien inférieure à une voiture du même modèle mais de 1990 ;mais surtout le véhicule reconstitué ne correspond à aucun modèle du constructeur ce qui rend bien aléatoire la fixation de sa valeur vénale ; et il se trouve an infraction au règlement sur l'identification des véhicules, exposant à tout moment son conducteur à être suspecté d'utiliser un véhicule volé et maquillé ;

Il s'agit là de vices cachés rendant ce véhicule impropre à sa destination, laquelle n'est pas seulement de rouler, mais aussi de pouvoir être revendue aux conditions du marché, et d'être utilisé sans se trouver en infraction ;

M. Melnik auteur des "réparations" connaissait bien les vices affectant ce véhicule, et en sa qualité de professionnel de l'automobile il ne pouvait pas vendre ce véhicule avant de le rendre conforme aux normes du constructeur et à la réglementation en vigueur ;

En conséquence il convient de prononcer la nullité de la vente de ce véhicule Peugeot 205 immatriculé 1043 BP 47 ; avec restitution du prix, outre intérêts au taux légal s et de réparer les préjudices subis par M. Descamps à cause de ce véhicule (soucis, difficultés avec le garage qui le lui avait repris, perte de temps) en lui accordant 20 000 F de dommages et intérêts s et 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens, qu'il a du exposer dans cette longue procédures ;

Décision,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Prononce la nullité du jugement du 14.05.1992, Juge bien fondée l'action an nullité du véhicule Peugeot 205 n° 1043 BP 47 intentée par M. Descamps et dit qu'il devra le rendre à Me Leray ès qualités de liquidateur de M. Melnik, Fixe les créances de M. Descamps sur la liquidation de M. Melnik à : - 50 000 F outre intérêts au jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire au titre de la nullité de la vente ; - 20 000 F A titre de dommages et intérêts ; - 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les frais et dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au débit de M. Melnik et autorise Me Burg avoué à les recouvrer.