CA Orléans, ch. solennelle, 14 septembre 2000, n° 99-01875
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Marachli
Défendeur :
Biostat (SARL), Infopoint (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remery
Conseillers :
Mmes Magdeleine, Lacabarats, de Peyrecave, Albou- Dupoty
Avoués :
SCP Laval-Lueger, SCP Duthoit-Desplanques
Avocats :
SCP Lajoinie- Fonsagrive Monnot, Me Adam.
Monsieur Marachli, médecin cardiologue a fait installer un réseau informatique dans son cabinet médical, par la société Biostat après avoir acquis le matériel auprès de la société Infopoint.
Arguant du défaut de fonctionnement du système, Monsieur Marachli a refusé de régler une partie des factures émises par la société Biostat.
A la demande de celle-ci, une ordonnance d'injonction de payer, portant sur un montant de 15 782,39 F en principal, a été rendue le 20 août 1991, contre Monsieur Marachli, lequel a fait opposition le 16 octobre 1991.
Par jugement du 6 janvier 1993, le Tribunal d'instance de Saint Amand Montrond a:
- déclaré l'opposition recevable,
- condamné Monsieur Marachli à payer à la société Biostat la somme de 15 782,39 F avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 1991.
Monsieur Marachli a interjeté appel de cette décision.
Le 29 juillet 1993, une expertise a été ordonnée par le Conseiller de la Mise en état. Après dépôt du rapport d'expertise, la société Biostat a fait assigner la société Infopoint devant la Cour d'appel de Bourges.
Par arrêt du 11 Septembre 1996, cette cour a :
- déclaré irrecevable la mise en cause d'Infopoint par la société Biostat, par application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile.
- déclaré irrecevable la demande de résolution du contrat présenté par Mathieu Marachli, par application de article 564 du nouveau Code de procédure civile.
- confirmé le jugement déféré.
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt du 02 février 1999, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la Cour d'appel de Bourges, au motif que celle-ci a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevable comme nouvelle, la demande de résolution du contrat liant la société Biostat à Monsieur Marachli alors que celui-ci, en première instance s'était opposé à la demande de paiement du solde du contrat en soutenant que le système informatique installé n'avait jamais fonctionné et que l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel d'Orléans laquelle a été régulièrement saisie par Monsieur Marachli le 29 juin 1999.
Par conclusion signifiées le 28 mars 2000, Monsieur Marachli demande à la Cour d'appel d'Orléans de :
- homologuer le rapport d'expertise de Monsieur Gordon.
- prononcer la résolution du contrat d'installation clef en main, de l'ensemble de la configuration informatique du cabinet du Docteur Marachli par la société Biostat.
- condamner celle-ci à :
* lui rembourser la somme de 169 934,88 F réglée, par lui, argumentée du jeu de l'indice du coût de la vie (INSEE base 100 en 1990) du 1er janvier 1990 jusqu'au parfait paiement.
* lui payer la somme de 1 662 058,80 F à titre dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
* lui payer la somme de 50 000,00 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de article 700 du nouveau Code de procédure civile.
* débouter la société Biostat de ses demandes.
Par dernières conclusions signifiées le 5 mai 2000 la société Biostat demande à la cour de:
- constater que les désordres reprochés, s'ils étaient établis ont la nature de vice caché.
- constater que l'action du Docteur Marachli est irrecevable car elle n'a pas été engagée dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil.
- débouter Monsieur Marachli de ses demandes.
- constater que la société Biostat est intervenue en qualité de fournisseur et installateur de logiciels médicaux.
- constater que la défectuosité du système n'est pas rapportée, le logiciel n'ayant pu être examiné compte tenu d'une panne de matériel.
- constater que tout au plus des difficultés de mise en route sont apparues, lesquelles, conformément aux usage sont acceptables et ne justifient pas la résolution du contrat.
- dire que la réalité et l'étendue du dommage ne sont pas rapportées.
- constater que le préjudice du Docteur Marachli est dénué de lien de causalité avec le dommage et que son montant n'est pas justifié.
- confirmer la décision déférée.
- constater la résistance abusive du Docteur Marachli.
- le condamner à payer à la société Biostat la somme de 70 000,00 F de dommages et intérêts.
Subsidiairement :
- "constater que le système entier est défaillant compte-tenu d'une panne matérielle (disque dur), matériel vendu par la société Infopoint",
En conséquence ;
- condamner la société Infopoint à garantir la société Biostat de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- condamner la société Infopoint au paiement de la somme de 10 000,00 F sur le fondement de article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En tout état de cause :
- condamner le Docteur Marachli à payer la somme de 50 000,00 F sur le fondement de article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- condamner le Docteur Marachli aux entiers dépens.
Par dernière conclusions signifiées le 27 avril 2000, la société Infopoint demande à la cour de:
- à titre principal
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile :
* dire irrecevable l'assignation en intervention forcée, délivrée par la société Biostat à la société Infopoint devant la Cour d'appel de Bourges.
- à titre subsidiaire :
* débouter la société Biostat de son appel en garantie et de toutes ses demandes.
* condamner la société Biostat à lui verser:
* la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* la somme de 150 000 F sur le fondement de article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR :
Sur la recevabilité de l'action :
Attendu que Monsieur Marachli, à titre principal, fonde sa demande sur l'article 1184 du Code civil et soutient que "l'installation mise en place ne correspond pas aux prestations promises ".
- que l'action engagée sur le fondement de l'article 1184 du Code civil n'est pas soumise au bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil.
- que l'action de Monsieur Marachli n'est pas forclose.
Attendu que contrairement à ce que soutient la société Biostat, devant la Cour d'appel de Bourges, Monsieur Marachli fondait aussi sa demande de résolution du contrat sur l'article 1184 du Code civil, ainsi que les termes de l'arrêt en rapportent la preuve.
Que la demande n'a donc pas été modifiée.
Que l'action engagée par Monsieur Marachli, sera donc déclarée recevable.
Sur la résolution du contrat liant Monsieur Marachli à la société Biostat:
Attendu que par l'intermédiaire d'une centrale d'achat, Monsieur Marachli a pris contact avec les société Hewlett Packard et Biostat afin de faire installer un réseau informatique dans son cabinet médical.
- Que par courrier du 18 décembre 1989, la société Hewlett Packard a proposé au Docteur Marachli de coordonner les services de ses différents partenaires dans le but de lui livrer "clés en mains" une configuration professionnelle complète.
- que la société Hewlett Packard précisait qu'Infopoint, premier distributeur de micro-informatique Hewlett Packard en Europe était en mesure de lui fournir le matériel suivant, avec une remise exceptionnelle :
* un ordinateur personnel Hewlett Packard, serveur de son réseau avec un disque dur de 100 Mo.
* deux ordinateurs personnels.
- que dans le courrier précité, la société Biostat apparaissait aussi en qualité de société partenaire de la société Hewlett Packard, spécialiste de l'édition de logiciels médicaux, en mesure d'assurer notamment :
* le chargement de son logiciel de cardiologie, du logiciel de réseau Novell .... sur les machines livrées par Infopoint.
- les tests nécessaires.
- l'installation complète du réseau sur site.
Attendu que par courrier du même jour, la société Biostat adressait au Docteur Marachli un projet d'informatisation, prenant en compte "la totalité de l'informatisation des fonctions du cabinet médical...."
- que dans ce projet, la société Biostat proposait un logiciel Easycart "version cardiologie, réseau extensible, jusqu'à 20 postes et précisait :
"Le devis proposé ci-dessous, prend en compte l'installation complète du réseau 4 postes qui gérera toutes les fonctions du cabinet médical...."
- que le devis figurant dans ce courrier portait sur :
* le réseau comprenant 1 logiciel Novell, 4 cartes réseau Ethernet Word 50 mètres de câble.
* un logiciel Easyprat 4 postes.
* installation et tests.
* installation sur site et mise en route.
Que ce devis se terminait ainsi "soit pour un réseau 4 postes clés en main : 36 130,00F".
Attendu que le 21 décembre 1989 la société Biostat adressait à Monsieur Marachli un bon de livraison portant sur le matériel et les services, précisés dans le projet précité.
Attendu que Monsieur Marachli a fait l'acquisition du matériel directement auprès de la société Infopoint qu'il a réglée.
- que celle-ci a livré le matériel à la société Biostat afin que cette dernière selon ses propres déclarations assure le chargement de son logiciel Easycard et commence les tests de configuration.
Attendu que dans un premier temps, la société Biostat a livré la totalité du système à Monsieur Marachli, le 12 mars 1990,
- qu'ultérieurement, celui-ci a commandé à Infopoint une configuration plus importante ainsi que cela ressort des factures émises par la société Biostat et des courriers échangés entre les parties Marachli, Biostat, Infopoint,
- que la facture émise par la société Biostat le 17 mai 1990 porte sur :
* 2 câbles d'imprimantes
* un ondulateur 500
* 2 stations Word
* 1 modem
* 1 souris
* installation et mise en route de l'imprimante Jet 3
* installation, mise en route et formatage du disque du nouveau HP 80 mégas.
- qu'il est constant que même après modification de la commande c'est la société Biostat qui a assuré l'installation informatique le 15 mai 1990.
Attendu qu'il ressort des courriers échangés entre Monsieur Marachli et la société Biostat, versés aux débats et notamment ceux des 29 septembre et 6 octobre 1990, que des dysfonctionnements sont rapidement apparus.
Attendu qu'à la suite d'une panne du disque dur, signalée pour la première fois par courrier du docteur Marachli le 15 juin 1992, soit plus de deux ans après l'installation, l'assureur de celui-ci a fait procéder à une expertise par Monsieur Courteault.
- que la société Biostat fait valoir que cette expertise ne lui est pas opposable, car non contradictoire.
Attendu qu'effectivement la société Biostat n'a pas été convoquée aux opérations d'expertise.
- que le rapport de Monsieur Courteault, daté par erreur du 15 février 1992, en réalité du 15 février 1993, ne peut avoir valeur d'expertise.
- qu'il sera toutefois retenu que ce rapport, ainsi que les observations ultérieures écrites de Monsieur Courteault constituent des pièces régulièrement versées aux débats et dont les parties ont pu débattre contradictoirement.
- que la cour est donc en droit d'y faire référence.
Attendu que si, ni l'expert judiciaire ni Monsieur Courteault n'ont été en mesure d'examiner le logiciel fourni par la société Biostat en raison de la panne du disque dur, l'expert judiciaire a néanmoins estimé qu'il pouvait remplir une partie de sa mission en se fondant sur les pièces remises (courriers échangés, devis, factures) et les déclarations contradictoires qui lui ont été faites directement par les parties, dont il reprend les termes dans son rapport.
Attendu que l'expert conclut que l'installation mise en place n'était pas conforme aux prestations promises que l'on retienne que la société Biostat était maître d'œuvre ou pas.
Attendu que la société Biostat a déclaré devant l'expert que les problèmes constatés par Monsieur Marachli venaient notamment des prises de connexion du réseau.
Attendu que la mise en service régulière du réseau n'a jamais été constaté contradictoirement.
Qu'il ressort du rapport de Monsieur Courteault, spécialiste dans le domaine informatique que "le logiciel de traitement de texte, implanté sur deux postes seulement, n'est pas une version compatible Novel, mais un logiciel monoposte..."
Que les bons de livraisons et facture visées aux débats font clairement apparaître que Monsieur Marachli a commandé un matériel lui permettant de travailler en réseau sur l'ensemble de son cabinet.
Que le courrier du 6 octobre 1990 de la société Biostat fait apparaître que l'installation de Word 4 ne permettait pas de répondre aux demandes présentées par l'utilisateur.
Que la société Biostat s'était engagée à fournir un système "clés en mains" comprenant le fonctionnement de 4 postes opérationnels en réseau, or Monsieur Courteault a constaté que les courriers échangés entre les parties et les documents découverts sur les lieux montraient que la version en place, installée par la société Biostat n'était pas une version réseau, pour au moins certaines de ses composantes.
Qu'il ressort en outre de ce rapport que la documentation remise à Monsieur Marachli n'était pas conforme au logiciel commandé et livré.
Attendu que sur les très nombreuses fiches (300 environs) communiquées par la société Biostat, afin de faire constater la qualité de ses prestations, seules 9, font apparaître des utilisateurs travaillant en réseau.
Que sur ces 9 fiches, deux, dénoncent des problèmes sensiblement identiques à ceux rencontrés par Monsieur Marachli.
Que les fiches versées aux débats ne rapportent donc pas la preuve que les difficultés rencontrées par Monsieur Marachli sont imputables à son inexpérience.
Attendu que le système installé ne permettait pas à l'utilisateur de travailler en réseau.
Que les termes du bon de liaisons et les factures émises par la société Biostat ne laissent sur ce point subsister aucun doute quant à la commande de Monsieur Marachli, lequel entendait faire installer dans son cabinet médical un système informatique en réseau.
Que la chose livrée n'a donc pas été conforme à la chose commandée.
Que la carence de la société Biostat porte sur une obligation importante, dont le non-respect justifie que la résolution du contrat liant Monsieur Marachli à la société Biostat soit prononcée.
Attendu que la société Biostat s'est engagée à l'informatisation de l'ensemble du Cabinet médical et à une installation réseau 4 postes clés en mains.
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le matériel a été acquis par Monsieur Marachli auprès de la société Infopoint.
Que toutefois, le distributeur n'a été choisi par Monsieur Marachli que parce qu'il était le maillon d'une chaîne constituée par Hewlett Packard fournisseur du matériel informatique, Infopoint et Biostat, respectivement distributeur et installateur du matériel.
Attendu que le matériel a été directement livré par la société Infopoint à la société Biostat laquelle a, avant toute livraison aux clients, effectué des opérations sur ce matériel en chargeant le disque dur des logiciels qu'elle édite.
Attendu que si aucune pièce contractuelle signée par les parties ne porte mention de cette organisation, il apparaît toutefois qu'elle s'est déroulée avec l'accord de toutes les parties puisqu'aucune contestation n'est élevée sur ce point.
Que les parties ont donc envisagé la réalisation du système informatique, comme une opération globale et que l'accord portait sur un ensemble indissociable.
Qu'en proposant l'informatisation de l'ensemble du cabinet médical du Docteur Marachli et une livraison "clés en mains", la société Biostat s'est comportée en maître d'œuvre de l'opération.
Attendu qu'en conséquence elle sera tenue de rembourser à Monsieur Marachli Outre les sommes qui lui ont été versées pour l'installation du système informatique celles payées à la société Infopoint pour l'achat du matériel.
Que les factures produite aux débats permettent de fixer à 169 934 F la somme qui devra être remboursée à Monsieur Marachli.
Attendu que cette somme sera argumentée des intérêts au taux légal à compter du dernier paiement effectué par le docteur Marachli.
Que l'indexation demandée par celui-ci n'est pas adaptée à l'espèce et ne sera donc pas retenue.
Attendu que Monsieur Marachli a commandé l'informatisation de son cabinet médical afin de rentabiliser et de simplifier la gestion et l'organisation de celui-ci.
Qu'en raison de la non conformité de la chose livrée à la chose commandée il subit un préjudice résultant du temps passé par lui et ses employés à assumer des tâches qui auraient du être supprimées par l'informatisation du cabinet médical.
Que ce préjudice peut-être évalué à 150 000 F au vu des pièces émanant de la COGEP versées aux débats et en tenant compte du fait que Monsieur Marachli a participé à son préjudice en ne réagissant pas plus rapidement.
Attendu qu'il serait inéquitable que Monsieur Marachli conserve à sa charge, les frais non compris dans les dépens exposés par lui au cours de la procédure.
Que la société Biostat sera condamné à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur l'appel en garantie sur la recevabilité :
Attendu que pour la première fois devant la Cour d'appel d'une part, Monsieur Marachli a demandé le remboursement du matériel vendu par la société Infopoint, d'autre part, une expertise contradictoire a mis en évidence une panne du disque dur.
Qu'en raison de ces éléments il sera retenu qu'il y a eu une évolution du litige.
Que les conditions d'application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile sont en l'espèce réunies.
Que l'action de la société Biostat contre la société Infopoint est recevable.
Attendu que le système informatique litigieux a été installé au mois de mai 1990.
Que la preuve n'est rapportée d'une panne du disque dur, qu'au mois de février 1993 (rapport Courteault).
Que la première panne du disque dur est signalée par l'utilisateur au moins de juin 1992, soit deux ans après l'installation du système.
Que la preuve n'est pas rapportée que le matériel vendu par Infopoint est à l'origine du préjudice subi par Monsieur Marachli ou de la résolution du contrat.
Que l'existence d'un vice caché n'est pas établi.
Qu'en conséquence la société Biostat sera débouté de ses demandes présentées contre la société Infopoint.
Attendu que celle-ci ne rapporte pas la preuve que le droit d'ester à justice de la société Biostat a dégénéré en abus.
Qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Qu'il n'est pas inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés par elle au cours de la procédure.
Qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs : Déclare recevable l'action engagée par Monsieur Marachli sur le fondement de l'article 1184 du Code civil. Infirme la décision déférée. Statuant à nouveau: Prononce la résolution du contrat portant sur l'installation clés en main de la configuration informatique du cabinet médical de Monsieur Marachli par la société Biostat. Condamne la société Biostat à payer à Monsieur Marachli: - la somme de 169 934 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du dernier paiement. - la somme de 150 000 F à titre de dommages intérêts. - la somme de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Y ajoutant : Déclare recevable l'action de la société Biostat contre la société Infopoint. Déboute la société Biostat de ses demandes. Déboute la société Infopoint de ses demandes. Condamne la société Biostat aux dépens de première instance, d'appel devant les Cours de Bourges et d'Orléans, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.