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Décisions

CA Lyon, 1re ch., 16 juin 1994, n° 92-05495

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Hennebelle, Quintin

Défendeur :

Baeza

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mermet

Conseillers :

Mme Biot, M. Jacquet

Avocats :

Mes Métral, Parado

TGI Lyon, du 8 avr. 1992

8 avril 1992

Faits procédure prétentions des parties

Monsieur Bruno Quintin et Madame Jeannine Hennebelle sont régulièrement appelants d'un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 8 avril 1992, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure dont le dispositif est le suivant

- déclare irrecevables les conclusions de Monsieur Jean-Claude Baeza, tendant à obtenir le paiement de 48 829,90 F,

- prononce la résolution de la vente intervenue le 9 juin 1990 entre Madame Hennebelle et Monsieur Baeza portant sur le véhicule Magnum Rayton,

- condamne solidairement Monsieur Bruno Quintin et Madame Jeannine Hennebelle, à payer à Monsieur Jean-Claude Baeza la somme de 140 000 F outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1990.

- déboute Monsieur Jean-Claude Baeza de ses demandes en dommages-intérêts et exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Jeannine Hennebelle a vendu à Monsieur Jean-Claude Baeza, par l'intermédiaire de son gendre Monsieur Bruno Quintin, un véhicule Magnum Rayton Fissore modèle 1986, moyennant le prix de 75 000 F outre la cession d'un véhicule Citroën CX, évalué à 41 900 000 F prix argus.

Un rapport d'expertise de monsieur le Gloahec Henanf a constaté le mauvais état du véhicule, ce qui a entraîné la décision déférée, contestée par les appelants.

Mais dans le dernier état de leurs écritures les appelants exposent que le véhicule litigieux a été entièrement détruit par un incendie, et invoquant les dispositions de l'article 1647 alinéa 2 du Code civil, prient la cour de débouter Monsieur Jean-Claude Baeza de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à leur payer la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Jean-Claude Baeza conclut à la confirmation du jugement, et dans une note en délibéré réclamée par la cour, sur les dispositions de l'article 1647 du Code civil, il soutient n'être en rien responsable de la destruction du véhicule, et reprend l'action estimatoire au lieu de l'action résolutoire, qu'il avait déjà invoquée dans le dernier état de ses écritures. Il réclame 48 829, 90 F pour les travaux effectués sur le véhicule et 96 500, 89 F à titre de restitution du prix de vente. Il réclame en outre 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Bruno Quintin et Madame Jeannine Hennebelle soutiennent que la note ne répondant pas à ce qui a été demandé par la cour et faisant état de demandes nouvelles doit être écartée.

Motifs et décision

Attendu qu'il est constant que le véhicule Magnum Rayton a été complètement détruit par un incendie le 28 septembre 1992, alors qu'il était encore la propriété de Monsieur Jean-Claude Baeza, puisque le jugement ordonnant la résolution de la vente n'était pas définitif

Attendu qu'aux termes de l'article 1647 du Code civil :

" Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements...

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. "

Attendu qu'il n'est pas démontré que la chose ait péri par suite de sa mauvaise qualité, que l'enquête diligentée par les services de police n'a pas permis de découvrir les conditions dans lesquelles le feu a été mis à la voiture et l'auteur de l'incendie, qu'à bon droit les appelants invoquent les dispositions de l'article 1647 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu que Monsieur Jean-Claude Baeza ne peut transformer son action en résolution en action estimatoire après la perte de la chose, l'article 1647 du Code civil ne faisant pas la distinction entre les deux actions prévues en la matière ;

Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur Jean-Claude Baeza de toutes ses demandes ;

Attendu que Monsieur Bruno Quintin et Madame Jeannine Hennebelle ne démontrent pas un préjudice qui leur serait causé par la présente procédure qu'il n'y a pas lieu de leur allouer des dommages-intérêts ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, reçoit l'appel, Infirmant la décision déférée et statuant à nouveau, Constate que la chose affectée du vice a péri par cas fortuit, Faisant application de l'article 1647 alinéa 2 du Code civil, Déboute Monsieur Jean-Claude Baeza de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu ni à dommages-intérêts ni à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Claude Baeza aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Junillon Wicky Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens d'appel.