CA Lyon, 1re ch., 23 mai 2001, n° 1997-08062
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chaut
Défendeur :
Garage Devaux (SA), Roulot (SA), DG Racing Entreprise (Sté), CFSP Entreprise (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvire
Conseillers :
MM. Durand, Roux
Avoués :
Me Guillaume, SCP Aguiraud-Nouvellet, SCP Dutrievoz, SCP Junillon-Wicky
Avocats :
Mes Artaud, Maliba, Sorel
Faits - procédure - prétentions des parties
Les 22, 23, 24 et 29 janvier 1996, Pascal Chaut assignait devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône la SA Garage Devaux, concessionnaire Alfa Roméo, la SA Roulot Garage Jean Mace, l'entreprise DG Racing et l'entreprise CFSP afin de voir désigner un expert.
Il exposait avoir passé commande, en février 1995, auprès du Garage Devaux à Villefranche-sur-Saône suivant un bon numéro 1610 d'un véhicule Alfa Roméo 145, au prix de 129 000 F HT qu'il destinait aux épreuves de la coupe Alfa 145, organisées par Fiat Auto France SA et Alfa Roméo et le Comité Française du Sport et de la Promotion (CFSP).
Il soutenait :
- que le chèque établi a été émis au bénéfice de la SA Roulot,
- que le véhicule devait être mis à sa disposition par DG Racing préparateur officiel de la SA Alfa Roméo avant la première des huit courses organisées pour cette coupe mais qu'il n'était en fait livré que postérieurement au 16 avril 1995, date de la première course prévue à Nogaro,
- que lors de la livraison le véhicule présentait de nombreuses et graves anomalies,
- que le 12 mai 1995 il sollicitait la résolution de la vente par lette recommandée avec accusé de réception qui n'était pas réclamée par la société Fiat Alfa Roméo,
- que d'autres incidents mécaniques survenant à la suite de sa participation aux courses avaient rendu celui-ci inutilisable alors qu'il avait payé la somme de 152 994 F.
Par ordonnance de référer en date du 7 février 1996 le Juge des référés faisant droit à la requête de Monsieur Chaut et désignait Monsieur Daniel Bonniaud en qualité d'expert.
Parallèlement à la procédure de référé, Monsieur Pascal Chaut assignait les parties au fond devant le tribunal les 22, 25 et 29 janvier 1986, aux fins de voir:
- prononcer la résolution de la vente intervenue en février 1995 entre Monsieur Chaut et la SA Garage Devaux et Roulot Garage Jean Mace avec toutes ses conséquences de droit,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés Garage Devaux et Roulot Garage Jean Mace ainsi que les Entreprises DG Racing et CFSP à payer à Monsieur Chaut à divers titres les sommes suivantes
* 152 994 F TTC, prix d'acquisition du véhicule outre intérêts de droit depuis son paiement,
* 22 036,53 F TTC sauf à parfaire, montant des factures acquittées pour le véhicule,
* 30 000 F sauf à parfaire, montant évalué des dommages et intérêts pour les préjudices subis,
- 15 000 F TTC sauf à parfaire en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Daniel Bonniaud déposait son rapport d'expertise le 8 octobre 1996.
Se fondant sur les conclusions du rapport de Monsieur Bonniaud qui imputerait à Monsieur Chaut les défectuosités constatées, la société Garage Devaux, le Comité Français du Sport et de sa Promotion (CFSP), la société DG Racing, concluaient au rejet des demandes de Monsieur Chaut.
Le Garage Devaux sollicitait reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le CFSP et la société Racing sollicitaient également reconventionnellement la condamnation du demandeur au paiement d'une indemnité de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les dommages et intérêts à hauteur de 15 000 F chacun pour procédure abusive dans la mesure où ni le CFSP ni la société DG Racing ne peuvent être concernées par les problèmes mécaniques de Monsieur Pascal Chaut, ce denier d'ailleurs ne s'étant pas expliqué exactement sur ce qu'il aurait pu leur reprocher.
Par jugement du 31 octobre 1997 le tribunal a:
- débouté Monsieur Chaut de ses demandes,
- débouté la SA Garage Devaux, DG Racing et CFSP de leurs demandes en dommages-intérêts,
- condamné Monsieur Chaut à payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 5 000 F à la SA Garage Devaux, de 3 000 F à DG Racing et CFSP.
Monsieur Chaut a relevé appel de cette décision.
Il soutient qu'il résulte clairement des documents qu'il produit que les clients ont été "alléchés" par de savantes réclames mais que le véhicule est loin d'afficher les performances annoncées ce qui n'a jamais été contesté par le vendeur; que l'expert ne s'est pas interrogé sur la faiblesse de la boîte de vitesse ; que le voyant lumineux qui lui aurait permis de savoir qu'il y avait un problème d'huile ne fonctionnait pas ; que l'expert ne s'est pas interrogé sur la facturation excessive du kit de transformation (62 598,18 F HT) ; que les vendeurs les sociétés Roulot et Devaux ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles de délivrance et de conseil ; que le véhicule vendu pour une participation à huit courses de la coupe Alfa 145 ne lui a pas été livré à temps pour la première course. L'appelant conteste qu'un choc sur la crépine soit à l'origine du défaut d'alimentation du moteur en huile en soulignant que l'expert n'a pas tenu compte des désordres signalés avant cet incident qui proviennent des travaux réalisés par DG Racing.
Monsieur Chaut reprend ses demandes formées en première instance et à titre subsidiaire conclut à la résiliation de la vente et à la condamnation solidaire des sociétés Devaux et Roulot, de DG Racing et de CFSP à lui payer la somme de 160 000 F outre intérêts à compter de l'assignation et les sommes de 30 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Garage Devaux conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle est intervenue en tant que succursale Alfa Roméo pour recevoir la commande, la transmettre à Fiat France et effectuer la facturation; qu'elle n'a pas préparé le véhicule; qu'ainsi aucun contrat de vente n'est intervenu avec Monsieur Chaut.
Sur les responsabilités elle se réfère au rapport d'expertise qui impute à Monsieur Chaut les défectuosités constatées.
La société Roulot conclut à sa mise hors de cause et sollicite la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur Chaut a commandé une automobile Alfa Roméo 145 mais que la vente a été conclue par l'intermédiaire de la société Devaux agent du concessionnaire Alfa Roméo ; que l'obligation de délivrance ne lui incombait pas mais revenait à DG Racing chargée de transformer un véhicule de série le véhicule de compétition et de le livrer.
Elle souligne que le véhicule ne bénéficiait pas d'une garantie de sa part et que celle-ci est consentie par le constructeur qui n'est pas dans la cause.
Le CFSP et DG Racing concluent à la confirmation du jugement et sollicitent les sommes de 25 000 F chacune à titre de dommages et intérêts et de 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elles exposent que le CFSP est l'organisateur de la Coupe Alfa Roméo 145 et n'a donc aucune vocation à intervenir sur le plan technique ou mécanique sur les véhicules de compétition; que la société DG Racing est le préparateur des véhicules et ne peut apporter la moindre modification aux boîtes mécaniques et aux moteurs qui sont plombés par le constructeur ; que chaque concurrent dispose du même véhicule qui est fourni par Alfa Roméo France après tirage au sort.
Elles soutiennent que l'examen de l'expertise démontre que le véhicule de Monsieur Chaut a été victime de la maladresse de son pilote.
Motifs et décision
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Chaut a commandé, en mars 1995, un véhicule Alfa Roméo modèle 145 1,765 P au prix de 152 994 F TTC à la société Roulot concessionnaire de la société Fiat Auto, division Alfa Roméo, par l'intermédiaire de la société Garage Devaux agent du concessionnaire ; que Monsieur Chaut a réglé le prix du véhicule à la société Roulot ; que la société Garage Devaux n'a reçu aucune commission sur la vente ; qu'il apparaît ainsi que la vente a été conclue avec la société Roulot;
Que la société DG Racing a préparé le véhicule pour les compétitions de la coupe Alfa 1995;
Attendu que Monsieur Chaut ne verse aux débats aucun document de nature à mettre en cause les conclusions de l'expert qui au vu des constatations qu'il a effectuées (carter inférieur enfoncé, crépine de la pompe à huile cassée) a estimé que la casse moteur trouvait son origine dans un choc subi par le véhicule dont la garde au sol est très basse, et que Monsieur Chaut était certainement passé sur des vibreurs qui ont enfoncé le carter inférieur et provoqué l'obturation de la crépine puis l'absence de lubrification du moteur et les détériorations constatées ; que la demande d'expertise complémentaire n'est pas justifiée;
Attendu qu'il apparaît ainsi que Monsieur Chaut est le seul responsable des désordres constatés;
Attendu que le bon de commande ne comporte aucun délai de livraison;
Attendu que l'appelant ne démontre pas que le vendeur a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme, aux spécifications convenues, à son obligation d'information et de conseil et à son obligation de garantie ; que les demandes de résolution et de résiliation de la vente formées à l'encontre de la société Roulot seront rejetées;
Attendu que Monsieur Chaut n'établit pas que l'agent du concessionnaire Alfa Roméo et le CFSP avaient des obligations à son égard ou ont manqué à celles-ci ; qu'ils seront mis hors de cause;
Attendu que Monsieur Chaut ne démontre pas que la société DG Racing n'a pas rempli ses obligations en préparant le véhicule pour les compétitions;
Attendu que dans ces conditions les demandes de résolution et de résiliation de la vente seront rejetées;
Attendu que l'abus imputé à l'appelant n'est pas caractérisé ; qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; qu'en cause d'appel il leur sera alloué une indemnité complémentaire;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes leurs dispositions, Y ajoutant: Rejette les demandes de résiliation et de résolution de la vente, Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la société Roulot, le CFSP et la société DG Racing, Condamne Monsieur Chaut à payer au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de quatre mille francs (4 000 F) à la société Devaux, de quatre mille francs (4 000 F) ensemble à l'Association Comité Français du Sport et de sa Promotion et à la société DG Racing, Le condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle Aguiraud, de la société civile professionnelle Dutrievoz et de la société civile professionnelle Junillon-Wicky, avoués.