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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 4 décembre 1998, n° 1996-18018

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Basa (SARL)

Défendeur :

Corpet-Louvet (SA), Fast Marine (SARL), Regal Marine Industrie Inc (Sté), Volvo Penta- Division Volvo North America Corporation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Conseillers :

Mme Radenne, M. Cailliau

Avoués :

SCP Taze-Bernard- Belfayol-Broquet, SCP Garrabos-Gerigny Freneaux, Mes Cordeau, Bodin-Casalis

Avocats :

Mes Raesch, Harpillard Mathieu, Vodinh, Paroutaud.

T. com. Bobigny, 2e ch., du 6 juin 1996.

6 juin 1996

La Cour statue sur l'appel relevé par la société Basa du jugement contradictoire rendu, le 6 juin 1996, par le Tribunal de commerce de Paris qui a déclaré prescrite la demande par elle formée à l'encontre de la société Corpet Louvet, la société Fast Marine, la société Regal Marine Industrie INC et la société Volvo Penta, et a rejeté les demandes reconventionnelles élevées par ces dernières.

Référence faite aux énonciations du jugement ainsi qu'aux écritures des parties pour l'exposé des faits, et des prétentions et moyens initialement soutenus, il suffit de rapporter les éléments suivants, nécessaires à la solution du litige.

Dans la perspective de réaliser un investissement locatif, la société Basa a acquis de la société Fast Marine, représentant en France du constructeur la société Regal Marine Industrie INC, un navire Cabm Cruiser, type Commodore 290, équipé de deux moteurs diesel de 200 chevaux fournis par la société Volvo Penta, moyennant le prix de 712 091 F, livrable, le 15 avril 1990.

Constatant, dès le premier temps d'utilisation du navire, dont la livraison n'est intervenue que le 8 juin suivant, diverses avaries mineures et la survenance de plusieurs incidents, la société Basa s'est adressée, dès le 19 juillet 1990, à son vendeur, la société Fast Marine pour remédier à cet état et procéder à la révision suivant la première mise à l'eau.

Devant la carence de la société Fast Marine, la société Basa faisait appel à la société Le Tosse Mer afin de réaliser les travaux d'entretien et de remise en état dans le courant de l'hiver 1990/1991.

Apprenant la cessation d'activité de la société Fast Marine en raison de sa liquidation amiable, la société Basa s'adressait à la société Corpet Louvet, importateur du constructeur, la société Regal Marine Industrie INC, qui est intervenue directement et aussi auprès de la société Volvo Penta Division Volvo North America Corporation, ci- après la société Volvo Penta, constructeur des moteurs, pour résoudre les difficultés rencontrées dans l'utilisation du navire.

Se plaignant du fonctionnement défectueux du navire n'ayant pu permettre une utilisation normale pendant l'été 1991 d'une part, de désordres persistants, nonobstant des interventions au demeurant inefficaces, d'autre part, la société Basa sollicitait l'examen du navire dans le cadre d'une expertise amiable.

L'expert, M. Jollois a déposé rapport, le 1er octobre 1991, faisant état de différents désordres relevant d'une mauvaise réalisation générale des équipements et aménagements, des problèmes de déjaugeage a vitesse réduite dont l'origine n'a pu être décelée, du fonctionnement anormal des moteurs et des hélices, d'une consommation excessive, d'un déséquilibre du navire, en soulignant que certains désordres étaient susceptibles de mettre en cause la sécurité des passagers et du navire.

Au cours de l'année 1991/1992, la société Volvo Penta a procédé au changement des hélices et la société Setton Boat, nouveau concessionnaire de la société Regal Marine Industrie INC, a effectué certaines réparations conduisant à un nouvel examen du navire par l'expert amiable, lequel a émis toutes réserves sur les parties immergées et sur les éléments de structure.

C'est dans ces conditions que sur la demande de la société Basa, a été désigné, par une ordonnance de référé du 4 mars 1993, la désignation de l'expert M. Blindel, expertise qui a été étendue à l'ensemble des parties en cause.

Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire qui a préconisé la réalisation de travaux pour remédier aux quelques fissures et à certains défauts d'étanchéité (7 800 F TTC) et d'électricité (28 233 F TTC) et qui a constaté (en mai 1994) qu'après changement, les hélices étaient convenablement adaptées aux moteurs et à la coque hélices, a relevé que le comportement général du bateau à la mer était normal et évalué à la somme de 289 437 F TTC, le préjudice global souffert par la société Basa.

En cet état, la société Basa sur le triple fondement de l'action en garantie des vices cachés, en garantie conventionnelle et du manquement à l'obligation de délivrance, a saisi le tribunal pour obtenir l'indemnisation de son préjudice évalué à dire d'expert, et d'un préjudice annexe chiffré à 300 000 F.

Par le jugement déféré, le tribunal a retenu que l'action était prescrite par application de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 en relevant que cette prescription couvrait l'ensemble des actions susceptibles d'être engagées à l'encontre d'un constructeur de navire dès lors que la société Basa qui avait eu connaissance des défectuosités, le 1er octobre 1991, n'avait introduit son action au fond, que le 30 juin 1995.

Appelante, la société Basa soutient :

que la fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article 1648 du Code civil ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure que c'est à l'issue de l'expertise judiciaire que la détermination des désordres et des responsabilités encourues par les divers intervenants a été mise en évidence,

que les démarches amiables d'une part, l'assignation en référé, d'autre part, ont interrompu le délai de prescription,

que l'action fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas soumise au bref délai,

que la garantie conventionnelle de 3 ans consentie par le vendeur doit s'appliquer,

que les constatations expertales mettent en évidence la réalité des désordres, de sorte que la société Regal Marine Industrie INC, vendeur, tenue contractuellement d'une obligation générale de garantie dans les termes de l'article 1626 du Code civil, doit l'indemnisation des réparations effectuées par la société Basa relevant de la garantie conventionnelle, ainsi que de la privation de jouissance et du manque à gagner sur la location du navire,

que le défaut de délivrance conforme est avéré, le navire étant dans un état défectueux dès l'origine, et n'ayant pu fonctionner dans des conditions d'utilisation normales,

que les vices affectant le navire antérieurement à la vente n'ont pu être déterminés, eu égard à leur importance et leur gravité, qu'après deux examens officieux et à l'issue de l'expertise judiciaire, de sorte que la garantie des vices cachés est due,

que la société Corpet Louvet, la société Fast Marine, la société Regal Marine Industrie INC et la société Volvo Penta, qui ont contribué à la réalisation de l'entier dommage sont tenus solidairement de réparer l'intégralité du préjudice par elle souffert.

Elle demande en conséquence à la cour, par voie d' infirmation, de dire que son action n'est pas prescrite, que cette action est fondée sur le triple fondement susvisé, que la société Corpet Louvet, la société Fast Marine, la société Regal Marine Industrie INC et la société Volvo Penta sont solidairement responsables des désordres et des préjudices subis et doivent être condamnées solidairement au paiement de la somme de 1 354 927,60 F à titre de dommages-intérêts, outre celle de 300 000 F en réparation du trouble de jouissance, outre celle de 50 000 F en application de l'article 700 NCPC.

Intimée et appelante incidemment, la société Corpet Louvet conclut à sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas de lien contractuel avec la société Basa et sollicite l'allocation de 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 F en application de l'article 700 NCPC.

Elle fait valoir que son rôle a consisté à mettre en relation la société Basa et la société Regal Marine Industrie INC afin qu'il soit procédé aux finitions du navire.

Intimée et appelante incidente, la société Volvo Penta conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des prétentions formées à son encontre par la société Basa, ainsi qu'à voir condamner celle-ci au paiement d'une indemnité de 30 000 F pour procédure abusive, outre une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Elle fait observer :

que, si l'acquéreur du bateau dispose d'une action contractuelle à l'égard du vendeur originaire ou du fabricant, en l'espèce, il n'existe pas de garantie conventionnelle par elle souscrite dont la société Basa pourrait se prévaloir,

que le manquement prétendu à l'obligation de délivrance n'est pas établi, faute de justifier d'une non-conformité de la chose livrée à la commande,

que l'action fondée sur les vices cachés exercée par la société Basa, qui est substituée aux droits de la société Regal Marine Industrie INC, se trouve régie par loi américaine dont il incombe à celle-là de démontrer le contenu,

qu'au regard de la loi du for, aucun vice n'affectant les moteurs n'est établi, étant précisé que le choix de l'hélice n'incombe pas au fabricant des moteurs,

qu'il est faux de prétendre qu'elle est intervenue pour procéder au changement des hélices.

Intimée et appelante incidemment, la société Regal Marine Industrie INC demande à la cour de dire la société Basa irrecevable en son appel, et, accueillant sa prétention incidente, de condamner la société Basa au paiement d'une indemnité de 50 000 F pour procédure abusive, outre une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 NCPC.

Elle fait valoir :

que sa garantie contractuelle ne peut en l'état être mise en œuvre dans la mesure où les conditions générales de garantie excluent l'activité de location, exercée en l'espèce par la société Basa,

que l'action en garantie des vices cachés se trouve prescrite, et en tout état de cause, mal fondée, le navire ne se trouvant pas affecté par des vices de cette nature au vu des constatations expertales, qu'enfin le préjudice allégué n'est pas établi.

Intimée et appelante incidemment, la société Fast Marine prie la cour de dire la société Basa mal fondée en son appel, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 30 000 F pour procédure abusive, outre une somme de 60 000 F au titre des frais irrépétibles exposés.

Elle soutient :

que l'action rédhibitoire est prescrite dans la mesure où l'assignation en référé a été délivrée alors que le délai de prescription d'un an était expiré, que les démarches amiables à l'initiative de la société Basa ne sont pas susceptibles d'interrompre le bref délai,

que l'obligation de délivrance a été satisfaite, les défauts allégués par la société Basa constitués des vices cachés,

que la garantie conventionnelle souscrite par le constructeur, laquelle ne peut se confondre avec la garantie d'éviction, non en cause, ne lui est pas opposable d'une part, ne couvre pas l'utilisation à des fins commerciales du navire d'autre part.

En réplique, la société Basa fait observer :

que l'action exercée contre le vendeur, tenu à une obligation contractuelle de sécurité, n'est pas soumise au bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil,

que l'obligation de délivrance n'a pas été satisfaite dans la mesure où le navire n'était pas conforme aux spécifications convenues et impropre à l'usage auquel il est destiné,

que la société Fast Marine a manqué à son obligation de conseil et de renseignement en proposant un navire ne répondant pas aux besoins de l'acheteur profane, et sans avoir attiré l'attention de celui-ci sur les précautions propres à une utilisation correcte du navire,

que la société Corpet Louvet est intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des travaux de réparation et a signalé les anomalies affectant le navire, que l'exclusion de garantie ne lui est pas opposable faute d'avoir été portée à sa connaissance, qu'une faute de conception peut être retenue à l'encontre de la société Volvo Penta en raison du poids des moteurs nécessitant des réglages complexes, et que la société Regal Marine Industrie INC et la société Volvo Penta ont manqué à leur devoir de conseil en ne faisant pas état des inconvénients résultant de ce défaut.

Sur quoi, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des productions que, dès le 19 juillet 1990, alors que le navire était en sa possession depuis un mois, la société Basa a adressé à son vendeur, la société Fast Marine, la liste des réparations à effectuer, lesquelles portent en partie sur des éléments visibles mais mineurs, et font état d'un manque de nervosité "surtout au démarrage et pour le déjaugeage";

Que le rapport d'expertise amiable, établi le 1er octobre 1991, à la requête de la société Basa, fait état des difficultés relatives au problème de déjaugeage estimant qu'il s'agit d'"un défaut caractérisé dont les causes réelles n'ont pas été découvertes, constituant une anomalie inacceptable par rapport au cahier des charges d'une vedette de ce type" insiste sur le fait que "le bateau est trop lourd sur l'arrière, la présence de deux gros moteurs diesel montés près du tableau venant encore majorer cette charge" et suggère "le remplacement de ces éléments par des moteurs à essence d'une puissance similaire et d'un poids inférieur";

Qu'à l'occasion d'un second examen du navire, le 23 mai 1992, le même expert requis officieusement par la société Basa, émet l'avis en ce qui concerne le comportement de l'embarcation à la mer que "son inadaptation à déjauger associée à une propension systématique à taper très fortement dans la vague constituent des défauts particulièrement graves, générateurs de ruptures inévitables dans les structures internes et externes de la coque et susceptibles de causer des dommages corporels aux personnes embarquées, ce défaut paraissant inhérent à ce bateau dans sa configuration de motorisation actuelle et compte tenu des formes de sa carène constitue une faille importante au niveau de la sécurité des personnes transportées et remet sérieusement en question tout projet de location à des tiers";

Qu'en l'état de ces constatations, la société Basa a sollicité, par assignation du 17 mai 1993, la désignation d'un expert;

Considérant que ni le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, ni le délai d'un an édicté par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 bénéficiant au constructeur du navire ne sauraient être utilement opposés à l'acquéreur du navire dans la mesure où l'assignation en référé introduite moins d'un an après la dépôt du second rapport officieux a interrompu la prescription, étant relevé que le premier rapport ne permettait pas à la société Basa d'avoir une connaissance précise de la nature du vice allégué;

Que l'action en garantie des vices cachés est donc recevable;

Considérant que l'expert judiciaire aux termes de ses investigations complètes et minutieuses, a retenu en ce qui concerne le système propulsif que le changement des hélices opérés en août 1992 puis en mai 1994 sont convenablement adaptés au moteur et à la coque;

Que l'existence d'un vice caché affectant cet élément n'est donc pas rapportée;

Considérant en ce qui concerne la structure et les aménagements du navire que l'expert a préconisé des travaux de remise en état pour remédier aux quelques fissures et à certains défauts d'étanchéité pour un montant global de 7 800 F TTC ainsi que pour obvier aux défauts de l'installation électrique chiffrés à 28 233 F TTC;

Que ces désordres constituent des vices cachés diminuant l'usage auquel est destiné la chose de sorte que l'acheteur en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus dans la mesure où les premiers relèvent d une insuffisance de résistance de la structure et que les seconds sont susceptibles d'avoir des conséquences graves sur la sécurité du bateau;

Que, par suite, la société Regal Marine Industrie INC et la société Volvo Penta sont solidairement tenus à garantie, selon les dispositions légales du droit français applicables en l'espèce;

Considérant que la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties qui est seule susceptible de caractériser une inexécution de l'obligation de délivrance n'est pas établie; qu'en réalité, la société Basa se prévaut d'une non-conformité de la chose à sa destination normale, laquelle ressortit à la garantie des vices cachés;

Considérant que la société Basa n'est pas fondé à se prévaloir de la garantie conventionnelle consentie par la société Regal Marine Industrie INC dès lors que exerçant l'action directe de nature contractuelle liée à la transmission de la chose, elle se voit opposer tant par la société Fast Marine que par la société Regal Marine Industrie INC les clauses exonératoires de garantie figurant dans les conditions générales de vente du constructeur, peu important que ces clauses n'aient pas été portées à sa connaissance;

Que la société Basa qui a été créée pour exercer une activité de loueur de navires ne peut prétendre bénéficier de la garantie conventionnelle offerte par le constructeur, cette activité étant expressément exclue;

Considérant que le grief tiré d'un manquement au devoir de conseil et de renseignement qui ne peut être formulé qu'à l'égard du vendeur, la société Fast Marine, n'est pas établi au seul motif que celle-ci se serait engagée à vendre "un superbe bateau" dès lors que la qualité du bateau ne peut être mise en cause et qu'il appartenait à l'acheteur choisissant librement ce type de navire d'apprécier ses propres compétences nécessaires à sa mise en œuvre et à son utilisation;

Considérant que la société Corpet Louvet, qui n'est pas intervenue contrairement à l'affirmation de la société Basa, et la société Volvo Penta qui est étrangère au choix des hélices, doivent être mises hors de cause;

Considérant sur l'indemnisation consécutive aux vices cachés ci-dessus retenus, que la société Fast Marine et la société Regal Marine Industrie INC doivent être tenus solidairement au paiement des sommes de 36 037 F TTC, de 25 000 F TTC correspondant aux frais de réparation supportées par la société Basa liés à ces désordres, celle de 6 878 F au titre des honoraires de M. Jollois exposés par la société Basa ainsi que de la somme de 228 400 F TTC au titre du manque à gagner sur la location du navire, exactement appréciée par l'expert au vu des documents produits par la société Basa, laquelle ne peut prétendre fonder son préjudice sur la base d'état prévisionnel établi unilatéralement;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'exercice de la présente voie de recours à l'encontre de la société Corpet Louvet et de la société Volvo Penta ait procédé d'un comportement fautif de la société Basa;

Considérant que ni l'équité, ni les circonstances de l'espèce ne commandent de faire bénéficier les parties qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 700 NCPC au titre des frais par elles exposés, non compris dans les dépens;

Par ces motifs: Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit l'action en garantie des vices cachés recevable, Dit que la société Fast Marine et la société Regal Marine Industrie INC sont tenues à garantie des vices cachés affectant le navire acquis par la société Basa, En conséquence, Condamne solidairement la société Fast Marine et la société Regal Marine Industrie INC à payer à la société Basa la somme globale de 296 315 F TTC, Met hors de cause la société Corpet Louvet et la société Volvo Penta Division Volvo North America Corporation, Déboute la société Basa du surplus de ses prétentions, Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 NCPC, Condamne la société Fast Marine et la société Regal Marine Industrie INC aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise, et Admet, pour les dépens d'appel, la SCP Taze Bernard et Belfayol Broquet, la SCP Garrabos Gerigny-Freneaux, pour les dépens concernant la société Corpet Louvet, et Me Bodin Casalis, avoués, au bénéfice de l'article 699 NCPC.