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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 14 juin 1993, n° 91005465

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Dumas

Défendeur :

Garage Marchat (SARL)

TGI Angoulême, du 31 oct. 1991

31 octobre 1991

Par jugement du 31 octobre 1991, le Tribunal de grande instance d'Angoulême a débouté Monsieur Dumas de son action en résolution de la vente d'un véhicule automobile d'occasion moyennant un prix de 67 000 F.

Critiquant les motifs du tribunal, notamment en ce que la nature, l'importance et la portée des vices cachés ont été sous estimées, Monsieur Dumas a régulièrement relevé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation par application de l'article 1641 du Code civil ; en conséquence il réclame le paiement d'une somme de 69 196 F outre celle de 10 000 F pour indemnisation de l'immobilisation du véhicule ainsi que 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant bon de commande du 18 mars 1989, Monsieur André Dumas, s'est rendu acquéreur d'un véhicule Citroën BX modèle 87, sans indication de kilométrage, avec clause de garantie de 6 mois ; devant la multiplication de diverses petites pannes et constatant différentes anomalies, instabilité de la direction, mauvais fonctionnement du freinage, manque de puissance du moteur, une mesure d'expertise, après refus de résolution amiable de la vente, proposée par Monsieur Dumas, fut organisée.

L'expert a notamment constaté une corrosion sur les éléments métalliques vulnérables.

Il précise que, lors de la vente, le véhicule était atteint des défauts constatés et décrits. Ces défauts en diminuaient l'usage. S'il les avait connus, l'acheteur aurait pu exiger leur réparation, voire ne pas faire l'acquisition.

Il n'était pas facile de découvrir ces défauts. Certains ne pouvaient être détectés qu'à l'aide d'un pont élévateur ou d'une fosse (corrosion, freins) ; les autres se sont dévoilés à l'usage.

Ces constatations et énonciations de l'expert, en elles-mêmes exemptes de critiques établissent suffisamment le bien fondé de l'application des dispositions de l'article 1641 du Code civil, selon lesquelles le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est donc établi qu'en considération des défectuosités, dues principalement à la corrosion, dont ce véhicule, vendu à un prix très nettement supérieur à "l'argus", était atteint, Monsieur Dumas ne s'en serait point porté acquéreur ; la modicité des réparations nécessaires à la remise en état, que le Garage Marchat a toujours accepté de prendre à sa charge est étrangère à la solution du litige, contrairement à l'opinion du tribunal, guère compatible avec les conclusions de l'expert.

C'est à juste titre, en conséquence, que Monsieur Dumas invoque non seulement les dispositions des articles 1641 et 1644 du Code Civil mais également celles de l'article 1645 du nième Code. En effet, Monsieur Marchat est un professionnel de l'automobile et sa volonté de tenir secret le prix d'achat de ce véhicule, il sera dans ces conditions, fait droit aux demandes justifiées en leur principe et en leur montant, présentées par Monsieur Dumas. La SARL Garage Marchat sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la procédure de Monsieur Dumas n 'étant nullement abusive, ainsi que celle formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur le fondement de ce même article, la SARL Garage Marchat sera condamné à verser à Monsieur Dumas la somme de 4 000 F.

Par ces motifs - Reçoit Monsieur Dumas en son appel principal et la SARL Marchat en sur appel incident, - Infirme en toutes dispositions le jugement déféré, - Prononce la résolution de la vente du 18 mars 1989 concernant un véhicule automobile Citroën, - Condamne la SARL Garage Marchat à payer à Monsieur Dumas la somme de 67 000 F, prix d'acquisition du véhicule, - 2 196 F pour frais accessoire de cet achat, - 10 000 F du fait de l'immobilisation du véhicule, - Rejette les demandes de la SARL Garage Marchat, - Condamne la SARL Garage Marchat à payer à Monsieur Dumas la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Condamne la SARL Garage Marchat aux dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SCP Casteja, Clermontel-Casteja, avoués associés à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.