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Décisions

CA Versailles, 3e ch., 6 mars 1998, n° 96-00007039

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Berthonneau, ACD (Sté)

Défendeur :

Taverne, Gridel-Boscher-Studer (SCP), POS BMW (SA), Asnières Auto Diffusion (SARL), Becheret (ès qual.), SNGD (Sté), Auto Sport Standing (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Falcone

Conseillers :

Mmes Simonnot, Prager Bouyala

Avoués :

SCP Jullien Lecharny Rol, SCP Lambert Debray Chemin, SCP Fievet Rochette Lafon, SCP Gas, Mes Robert, Binoche, SCP Jupin Algrin, SCP Lissarrague Dupuis & Associés

Avocats :

Mes Haber, Caron, Blanc, Lakits, Brami, Offroy, Bouchery-Ozane, Santini.

TGI Versailles, 3e ch., du 11 juin 1996

11 juin 1996

Fait, Procédure et moyens des parties

Monsieur Jean Taverne à acquis, le 4 juillet 1994, un véhicule d'occasion BMW type 525 l, vendu par Monsieur Berthonneau. Celui-ci avait acquis le véhicule le 27 avril 1994 de la société Anière Auto Diffusion (AAD) dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par la SCP des commissaires-priseurs Artus-Gridel-Boscher-Flobert qui avait sollicité un contrôle technique effectué par la société ACD le 25 avril 1994.

La société AAD. avait elle-même acheté le véhicule à la société POS BMW le 12 avril 1994, au vu d'un contrôle technique effectué par la société Auto Sport Standing (ASS) le 6 avril 1994.

Il est apparu que ce véhicule avait été accidenté le 26 novembre 1993 et réparé par la société SNGD.

Monsieur Taverne, invoquant l'existence de vices cachés, a demandé la résolution du contrat de vente après avoir obtenu la désignation d'un expert en la personne de Monsieur Huet.

Monsieur Berthonneau a appelé en garantie la SCP Artus et Associés, la société AAD, la société POS BMW, la société SNGD et la société ACD.

La société AAD a elle-même appelé en garantie la société ASS.

Par jugement du 11 juin 1996, le Tribunal de grande instance de Versailles :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW intervenue le 4 juillet 1994 entre Monsieur Berthonneau et Monsieur Taverne, d'une part ; la résolution de la vente du même véhicule intervenue le 12 avril 1994 entre la société Anière Auto Diffusion et Monsieur Berthonneau par l'intermédiaire de la SCP de commissaires-priseurs Artus et Associés, d'autre part,

- en conséquence, dit que le véhicule BMW, objet desdites ventes, sera mis entre les mains de la société Anière Auto Diffusion,

- condamné Monsieur Berthonneau à payer Monsieur Taverne la somme de 104 086 F en remboursement du prix de vente et frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1994 et la somme de 29 863 F à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- condamné la SARL Anière Auto Diffusion à payer à Monsieur Berthonneau la somme de 102 170 F en remboursement du prix de vente et frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1994, et la somme de 12 000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- débouté Monsieur Taverne de ses demandes à l'encontre des autres défenseurs,

- débouté Monsieur Berthonneau du surplus de sa demande et de ses demandes à l'encontre des autres défendeurs,

- prononcé la mise hors de cause de la SCP Artus et Associés,

- débouté de la société Anière Auto Diffusion de ses demandes à l'encontre de la société POS BMW,

- condamné in solidum la société SNGD, la société de Contrôles Techniques ACD et la SARL Auto Sport Standing à garantir la SARL Anières Auto Distribution des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la somme de 92 140 F en principal, augmentée des frais irrépétibles alloués à Monsieur Berthonneau,

- rejeté toutes autres demandes des parties en cause,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamné Monsieur Berthonneau à payer à Monsieur Taverne la somme de 10 000 F, et la société Asnières Auto Diffusion à payer à la SCP Artus et Associés la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné in solidum la société SNGD, la société de Contrôles Techniques ACD et la SARL Auto Sport Standing aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

Monsieur Berthonneau a interjeté appel de ce jugement mais n'a intimé que Monsieur Taverne.

La société ACD a également interjeté appel de ce jugement et a intimé toutes les parties.

Ces deux appels ont été joints.

Monsieur Berthonneau demande à la cour de :

- confirmer le jugement de ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur Berthonneau et la société AAD le 27 avril 1994 et par conséquent, ordonner la restitution de la somme de 102 170 F.

- infirmer le jugement en ce qu'il condamné Monsieur Berthonneau à verser à Monsieur Taverne la somme de 29 863 F à titre de dommages-intérêts complémentaires et 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Berthonneau seront garanties par la société AAD,

- dire que Monsieur Berthonneau pourra se prévaloir directement de la décision à intervenir en ce qu'elle condamnera les parties défaillantes à garantir la société AAD,

- Condamner la société AAD à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article du nouveau Code de procédure civile et chacune des parties défaillantes la somme de 5 000 F.

Monsieur Berthonneau accepte que soit prononcé la résolution des ventes successives, s'en remet à la sagesse de la cour sur les responsabilités des autres intervenants, rappelle de la cour sur les responsabilité des autres intervenants, rappelle qu'il a été trompé sur l'état du véhicule par son vendeur qui était un professionnel de l'automobile, et conteste devoir payer des dommages-intérêts à Monsieur Taverne car il ignorait l'existence des vices (articles 1646 du Code civil).

Monsieur Taverne conclut à la confirmation du jugement mais forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 28 172 F à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais qu'il a exposés depuis le prononcé du jugement.

Il sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une indemnité de 12 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il fonde sa demande sur le fait qu'il a été trompé par son vendeur qui a déclaré faussement que le véhicule n'avait pas été acheté dans une vente publique, et conclut longuement sur la nullité de la vente tout en demandant la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés.

La société ACD demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir la société AAD.

Elle sollicite sa mise hors de cause et le paiement par Monsieur Berthonneau et la société AAD d'une indemnité de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle conteste avoir commis une faute car les contrôles s'effectuent sans démontage et ne portent que sur 52 points.

Elle en conclut qu'elle ne pouvait se prononcer sur la qualité des réparations effectuées car l'expert dit lui-même que les vices n'étaient pas ni visibles, ni décevables.

Elle n'exclut pas non plus l'éventualité d'une deuxième réparation après le contrôle du mois d'avril 1994.

La société POS BMW demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et de condamner Monsieur Berthonneau ou, à défaut, la partie défaillante à lui payer une indemnité de 15 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SCP Gridel-Boscher-Studer conclut également à la confirmation du jugement en ce qui la concerne et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité complémentaire de 10 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ASS forme un appel incident pour voir débouter la société AAD de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que le contrôle qu'elle a effectué n'a pas été déterminant car la société AAD est un acheteur professionnel de l'automobile qui a accepté le véhicule tel quel et qu'elle n'a commis aucune faute car elle ne devait effectuer qu'un contrôle usuel, sans démontage, et n'avait pas à signaler qu'un véhicule était gravement endommagé.

Maître Becheret, ès qualités de liquidateur de la société SNGD, demande à la Cour de constater qu'aucune créance n'a été déclarée, de débouter toute partie de ses demandes dirigées contre lui et de condamner Monsieur Berthonneau et la société ACD à lui payer 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société AAD demande à la cour de débouter Monsieur Berthonneau de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société AAD au motif qu'elle n'a commis aucune faute, ayant acquis et vendu le véhicule de bonne foi au vu de deux rapports de contrôle technique.

Subsidiairement, en cas de condamnation, elle demande à être garantie par la société ASS.

Elle sollicite, en outre, le paiement d'une indemnité de 10 000 F par Monsieur Berthonneau et d'une indemnité de 7 000 F par la société ACD sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE l'ARRÊT

Attendu que la SCP Gridel-Boscher-Studer venant aux droits de la société Artus et Associés, commissaires-priseurs, et la société POS BMW ont été mises hors de cause par le Tribunal ;

Que devant la cour d'appel elles ne font l'objet d'aucune demande ;

Que la cour ne peut donc que confirmer les dispositions du jugement qui les ont mises hors de cause ;

Attendu que la SCP Gridel-Boscher-Studer et la société POS BMW n'ont pas été intimées par Monsieur Berthonneau mais par la société ACD qui ne forme aucune demande contre elles ;

Qu'elles n'ont pas fait objet d'appel incident ;

Que les dépends qu'elles ont exposés seront supportés par la société ACD qui succombe dans son appel à son égard et leur versera une indemnité de 5 000 F chacune pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Attendu que la société SNGD a été déclarée en liquidation judiciaire le 29 janvier 1997 ;

Que la société AAD n'a pas déclaré sa créance ;

Que les autres parties non plus ;

Que dès lors, les créances qui pourraient être invoquées contre la société SNGD et son liquidateur sont éteintes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SNGD à garantir la société AAD des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Becheret, ès qualités, les frais irrépétibles qu'il a exposés ;

Sur les demandes de monsieur Taverne contre monsieur Berthonneau

Attendu qu'en l'état des écritures des parties ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement qui ont prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW intervenue le 4 juillet 1994 contre Monsieur Berthonneau et Monsieur Taverne et condamné Monsieur Berthonneau à payer à Monsieur à Monsieur Taverne la somme de 104 086 F en remboursement du prix de vente et des frais annexes ;

Attendu que Monsieur Berthonneau conteste devoir payer des dommages-intérêts complémentaires tandis que Monsieur Taverne demande l'augmentation de la somme allouées à ce titre ;

Attendu que Monsieur Taverne fonde cette demande non pas sur les articles 1641 et suivants du Code civil, ce qui rend inutile la discussion sur la bonne ou la mauvaise foi de Monsieur Berthonneau au regard de l'article 1646 du Code civil, mais sur le dol dont il a été victime ;

Attendu que par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement relevé que Monsieur Taverne avait été trompé par Monsieur Berthonneau qui avait déclaré faussement que le véhicule n'avait pas été acheté aux enchères ;

Qu'en passant par l'intermédiaire de la Centrale des Particuliers qui demande à ses adhérents de s'engager sur un certain nombre d'éléments permettant de s'assurer de la qualité de la chose vendue, Monsieur Taverne a montré qu'il attachait de l'importance à l'origine du véhicule ;

Que Monsieur Berthonneau l'a trompé sur un élément essentiel pour lui, puisque l'origine des véhicules vendus aux enchères publiques est plus difficilement contrôlables et que ces véhicules ont été souvent donnés en location et, de ce fait, moins bien entretenus ;

Attendu qu'en trompant son acquéreur sur ce point, Monsieur Berthonneau a causé un préjudice à Monsieur Taverne qui n'aurait pas acquis s'il avait été informé ;

Que le Tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme globale de 29 863 F ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que du fait de la poursuite de la procédure à l'initiative de Monsieur Berthonneau, Monsieur Taverne a exposé d'autres frais qui doivent lui être remboursé à titre de complément de préjudice à hauteur de 15 000 F ;

Que le jugement sera complété de ce chef ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Taverne les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, à hauteur de 8 000 F ;

Sur la demande de monsieur Berthonneau contre la société AAD :

Attendu que la société AAD ne conteste pas l'existence du vice caché affectant le véhicule qu'elle a vendu a vendu à Monsieur Berthonneau le 27 avril 1994, ni la préexistence de ce vice de ka vente ;

Qu'elle prétend seulement ne pas avoir commis de faute et avoir trompée par les contrôleurs techniques ;

Mais attendu que la seule constatation de k'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu suffit, par application des articles 1641 et suivants du Code civil, à faire prononcer la résolution de la vente sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute ;

Que dès lors que ce vice existait préalablement à la vente du 27 avril, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution de la vente entre la société AAD et Monsieur Berthonneau ;

Attendu que la société AAD est un professionnel de l'automobile ;

Qu'en cette qualité, il est assimilé à un vendeur de mauvaise foi car un examen simplement visuel du châssis du véhicule lui aurait permis de constater que celui-ci avait été accidenté, ce qui ne peut être demandé à un vendeur profane ;

Que le fait que les contrôles techniques aient été satisfaisants ne constitue pas une cause d'exonération dans les rapports avec son acquéreur ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société AAD à restituer le prix, soir 102 170 F, et à payer à Monsieur Berthonneau la somme de 120 000 F à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice que celui-ci a subi du fait du remboursement à Monsieur Taverne des frais annexes ;

Qu'en revanche, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas condamné la société AAD à garantir Monsieur Berthonneau des condamnations prononcées contre lui sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dès lors que celles-ci sont indépendantes de l'action rédhibitoire ;

Attendu que la société AAD à garantir Monsieur Berthonneau de la condamnation prononcée contre lui au profit de Monsieur Taverne par les frais irrépétibles exposés en première instance ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les rapports entre ces deux parties ;

Sur le recours de la société AAD contre la société ACD :

Attendu que la société ACD a procédé à un contrôle technique du véhicule le 25 avril 1994 dans le cadre de la vente aux enchères publiques ;

Que ce contrôle ne mentionne aucun défaut nécessitant une intervention ;

Attendu que si les contrôleurs techniques agréés par l'Etat doivent effectuer des contrôles visuels sans démontage, l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 leur demande de signaler sur le rapport les anomalies ;

Que pour le chassis par exemple, ils doivent mentionner toutes les détériorations affectant la rigidité et toute déformations importantes ;

Attendu que les constatations de l'expert en présence des parties et les photographies jointes au rapport montrent que sous le véhicule il y a des tôles arrachées, que sur la traverse avant il y a des séquelles de mauvaises réparations, qu'il existe une fruite d'huile du carter moteur, que le longeron avant gauche n'est pas " en ligne " par rapport au longeron avant droit ;

Attendu que ces constatations ont été faites sans démontage par un simple examen visuel ;

Quelles constituent des anomalies graves affectant le chassis et les éléments du chassis ;

Que ces détériorations affectant la rigidité et ces déformations auraient dû faire l'objet d'une observation de la part du contrôleur technique, dès lors qu'elles ne pouvaient avoir pour origine qu'un accident et qu'elles mettaient en cause la sûreté du véhicule ;

Attendu que ne l'ayant pas fait, la société ACD a commis une faute qui engage sa responsabilité ;

Que sans cette faute, la société AAD aurait eu son attention attirée sur l'état du véhicule et soit ne l'aurait pas mis en vente, soit aurait pu informé l'acquéreur de la situation ;

Que c'est à bon endroit que le tribunal a condamné la société ACD à garantir la société AAD du remboursement du prix de vente du véhicule ;

Sur le recours de la société AAD contre la société AAS :

Attendu que la société AAS a procédé à un contrôle technique le 6 avril 1994, soit avant la vente du véhicule à la société AAD ;

Attendu que l'analyse, ci-dessus développée à l'égard de la société ACD, s'applique également à la société AAS ;

Que pour répondre aux moyens qui lui sont propres, il convient de constater que même si, s'agissant d'une vente entre professionnels, le contrôle technique n'était pas obligatoire celui-ci a été effectué à la demande de la société UNGARO qui n'est pas un professionnel et qui a vendu le véhicule à la société POS BMW qui l'a elle-même vendu à la société AAD ;

Que si le contrôle avait fait apparaître les anomalies visibles constatées par là suite, la société POS aurait pu soit y remédier, soit en informer son acquéreur ;

Que la faute commise par la société AAS est donc en relation directe avec le préjudice subi par la société AAD ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AAD les frais irrépétibles que l'appel interjeté par la société ACD a entraîner pour elle.

Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition concernant la société SNGD, Y ajoutant, Condamner Monsieur Berthonneau à payer à Monsieur Taverne une somme de 15 000 F à titre de complément de préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à compter de la demande, Condamne Monsieur Berthonneau à payer à Monsieur Taverne une indemnité complémentaire de 8 000 F pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société AAD à garantir Monsieur Berthonneau de la condamnation prononcée contre lui au profit de Monsieur Taverne au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Déclare éteinte la créance de la société AAD contre la société SNGD, représentée par Maître Becheret, liquidateur, Déboute la société AAD de sa demande dirigée contre la société SNGD, Condamne la société ACD à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel : - à la société POS BMW, une indemnité de 5 000 F, - à la SCP Gridel-Boscher-Studer, une indemnité de 5 000 F, - à la société AAD, une indemnité de 5 000 F, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur Berthonneau aux dépens d'appel exposés par Monsieur Taverne et autorise la SCP Fievet Rochette Lafon, Avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société aux dépens d'appel exposés par les autres intimés et autorise la SCP Julien Lecharny Rol, la SCP GAS, Maître Robert, la SCP Juoin-Algrin, la SCP Lissarrague Depuis et Associés et Maître Binoche, Avoués, à les recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.