Livv
Décisions

CA Rennes, 7e ch., 26 octobre 1993, n° 419-92

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Garage Quimperlois (SA)

Défendeur :

Abeille Paix (Sté), Quentel, Vag France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Caignec

Conseillers :

MM. Coadou-l-Brozec, Cheminade

Avoués :

Mes Bazille, Chaudet

Avocats :

Mes Ravaz, Bouessel-du-Bourg.

TGI Quimper, du 16 juin 1992

16 juin 1992

Faits et procédure :

Pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour se réfère expressément à la décision déférée qui en constitue une analyse exacte.

Par jugement du 16 juin 1992, le Tribunal de grande instance de Quimper a :

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Vag France ;

- Condamné la société Garage Quimperlois à payer à la compagnie d'assurances Abeille Paix les sommes suivantes :

* (89 139,74F) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1990,

* (3 500 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- Condamné la société Garage Quimperlois aux dépens.

La société Garage Quimperlois a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 août 1992.

Objet de l'appel et moyens des parties :

Au soutien de son appel, la société Garage Quimperlois fait valoir que le tribunal a renverse la charge de la preuve en lui imposant de faire la preuve de ce que Thierry Quentel avait commis une faute ; que l'affirmation selon laquelle la seule origine plausible de l'incendie serait le fonctionnement défectueux d'un organe du véhicule entrant dans le champ d'application de la garantie contractuelle est non seulement non fondée mais encore contraire aux constatations de l'expert. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement, le débouté de l'Abeille Paix de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société d'Assurances l'Abeille a conclu à la confirmation de la décision déférée. Elle fait valoir que, s'agissant d'un recours dans le cadre de la garantie contractuelle, il appartient au vendeur de s'exonérer de sa responsabilité ; que la garantie contractuelle accordée par la société Vag France correspond aux directives communautaires ; que l'expert judiciaire a attesté que l'incendie avait pris naissance dans le véhicule Volkswagen en excluant la négligence de Thierry Quentel.

Thierry Quentel et la société Vag France régulièrement assignés à personne n'ont pas constitué avoué. Le présent arrêt est en conséquence réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs :

Considérant que c'est à bon droit que la décision dont appel a condamné le garage Quimperlois à indemniser la compagnie Abeille Paix subrogée dans les droits de Thierry Quentel ;

Qu'en effet l'incendie du véhicule s'étant produit au cours de la période de garantie et moins de quatre mois après la vente, il appartient au vendeur de rapporter la preuve d'une négligence du propriétaire dans l'utilisation du véhicule ;

Que non seulement cette négligence est exclue par l'expert judiciaire mais que celui-ci a indiqué que l'incendie avait eu très vraisemblablement une origine électrique et qu'il s'était produit sur la partie supérieure des éléments du compartiment moteur ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle du garagiste vendeur, faute par ce dernier d'avoir sollicité la garantie du fabricant ;

Qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Considérant que la société Garage Quimperlois qui succombe en son appel. doit être condamnée aux dépens de celui-ci ;

Par ces motifs : Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Condamne la société Garage Quimperlois aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.