LA COUR : - Sur le moyen unique: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998), que, suivant un acte du 17 juillet 1989, M. Fenouillas a vendu une studette à Mme Hammoum; que, par arrêté du 5 mars 1993, le préfet de la région Ile-de-France a notifié à celle-ci une interdiction immédiate d'habiter en raison de l'exiguïté des locaux et de la non-conformité des installations sanitaires; que Mme Hammoum a assigné M. Fenouillas en "résolution pour vice caché et pour erreur";
Attendu que Mme Hammoum fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande fondée sur l'erreur alors, selon le moyen, "que l'existence d'un vice caché n'exclut pas par elle-même la possibilité d'invoquer l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue si bien qu'en refusant de se prononcer au fond sur l'erreur substantielle sur l'habitabilité des lieux vendus, qui avait été retenue par le tribunal, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 1110, 1116 et 1641 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement de l'action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale d'habitation, la responsabilité du vendeur ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'erreur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.