Livv
Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 27 janvier 2005, n° 02-14060

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Guarino

Défendeur :

Wylson (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

MM. Faucher, Remenieras

Avoués :

Mes Huyghe, Olivier

Avocats :

Mes Saint-Cricq, Cros.

T. com. Paris, du 17 mai 2002

17 mai 2002

La cour statue sur l'appel formé par Monsieur Gérard Guarino contre le jugement contradictoire rendu le 17 mai 2002 par le Tribunal de commerce de Paris, qui:

- a constaté que la cessation du contrat d'agence commerciale conclu entre la société Wylson et Monsieur Gérard Guarino résultait de l'initiative de celui-ci et l'a débouté de sa demande d'indemnité de rupture,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner les mesures d'expertise demandées par les parties,

- condamné la société Wylson à payer à Monsieur Guarino 48 356,06 euro au titre des commissions sur ventes,

- condamné Monsieur Guarino à payer à la société Wylson :

* 2 000 euro au titre de la clause pénale,

* 5 000 euro en réparation du préjudice résultant de la violation par Monsieur Guarino de ses obligations contractuelles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société Wylson.

Monsieur Guarino, agent commercial de la société Wylson, laquelle distribue des produits de maroquinerie et petite maroquinerie, en vertu d'un contrat conclu le 2 janvier 1995, reprochant à sa mandante de refuser de lui verser les commissions qui lui étaient dues sur certaines ventes et de se livrer à des agissements frauduleux, en particulier le détournement de sa clientèle et la falsification de documents commerciaux, l'a assignée, d'abord devant le Tribunal de grande instance de Paris, le 4 septembre 2001 puis, sur jugement d'incompétence de ce tribunal en date du 19 décembre 2001, devant le Tribunal de commerce de Paris le 18 mars 2002 afin de voir prononcer la résiliation du contrat d'agence, avec dispense de préavis pour l'agent, ordonner une expertise en vue de déterminer le montant des commissions qui auraient dû lui être versées sur les articles "grossiste ", celui des commissions détournées par captation de clientèle ou falsification des bons de livraison et celui du chiffre d'affaires HT qui aurait dû être celui de l'agent en 1999, 2000 et 2001 en l'absence des détournements constatés, et condamner la société mandante à payer 228 673 euro à titre de provision à valoir tant sur l'indemnité de rupture que sur les commissions omises et 15 244 euro en réparation du préjudice causé par les agissements frauduleux de la dite société, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demandé reconventionnellement la condamnation de son ancien agent à lui payer une somme au titre de la clause pénale contractuelle et une indemnité provisionnelle dans l'attente des résultats d'une mesure d'expertise à ordonner sur le montant du préjudice né des commandes prises par l'agent en violation de ses obligations contractuelles, faisant valoir pour l'essentiel que Monsieur Guarino savait n'avoir aucun droit à commission sur les produits "grossistes", a été destinataire de toutes les copies de factures encaissées lui permettant d'établir ses propres factures de commissions et qu'il a, dès le 24 octobre 2001, pris des commandes auprès de clients de la société Wylson pour le compte de sociétés concurrentes.

Vu les dernières écritures, signifiées le 29 octobre 2004 de la décision qui a rejeté ses prétentions, sauf sur les commissions afférentes à des produits autres que les produits "grossistes", et a accueilli dans leur principe et pour partie dans leur montant des demandes reconventionnelles de la société Wylson, Monsieur Guarino demande à la cour de:

- réformer la décision attaquée, sauf sur l'indemnité correspondant aux échantillons des collections pour un montant de 2 000 euro,

- prononcer, aux torts exclusifs de ta société Wylson, la résiliation du contrat d'agence à compter du 4 septembre 2001, date de l'assignation,

- le dispenser de tout préavis,

- condamner la société Wylson à lui payer une provision de 228 673 euro à valoir tant sur l'indemnité de rupture que sur le montant des commissions devant lui revenir,

- ordonner une expertise à ses frais avancés, dans les termes demandés devant le tribunal, en vue de déterminer le montant des commissions qu'il aurait dû recevoir sur les articles "grossistes" et de celles qui ont été détournées par captation de clientèle ou falsification des bons de livraison, ainsi que celui du chiffre d'affaires HT qu'il aurait réalisé en 1999, 2000, et 2001 en l'absence des détournements constatés,

- condamner la société Wylson à lui payer 15 244 euro en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements frauduleux de ladite société, ainsi que 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- mettre les dépens à la charge de la société Wylson;

Vu les dernières écritures, signifiées le 22 octobre 2004, par lesquelles la société Wylson, intimée et incidemment appelante, prie la cour de:

- confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 48 356,06 euro au titre des commissions sur vente et a limité à 2 000 euro au titre de la clause pénale et 5 000 euro à titre de réparation du préjudice subi le montant des condamnations prononcées contre Monsieur Guarino,

- condamner Monsieur Guarino à lui payer la somme de 76 225 euro à titre de réparation du préjudice subi du fait (les manquements contractuels de l'intéressé, celle de 10 755,04 euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2002 au titre des marchandises non restituées, celle de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et encore celle de 3 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur Guarino a pris l'initiative, sans mise en demeure préalable, de demander la résiliation judiciaire du contrat d'agence en invoquant le refus indu de sa mandante de lui payer certaines commissions, l'organisation d'un détournement de sa clientèle, la falsification de factures ou bons de livraison destinée à le frustrer de commissions dues et, plus généralement, des agissements frauduleux ; que, reprenant ces arguments, développés devant le tribunal, l'appelant maintient sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Wylson, à compter du jour de la première assignation qu'il a fait délivrer à cette société, le 4 septembre 2001; qu'au contraire la société Wylson soutient que c'est à Monsieur Guarino qu'incombe la responsabilité de la rupture, dont il a pris l'initiative alors qu'il avait manqué gravement à ses obligations, en particulier à son obligation de non concurrence, ce qui lui interdit de prétendre à quelque indemnité que ce soit;

Sur l'indemnité compensatrice :

Considérant que, selon l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que l'article 13 de la loi précitée, devenu l'article L. 134-13 du Code de commerce, précise toutefois que cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou encore dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

Qu'en l'espèce c'est Monsieur Guarino qui a pris l'initiative de la rupture, en assignant sa mandante le 4 septembre 2001 en vue de faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du jour de ladite assignation, ce qui implique que cette date est bien, de l'aveu même de Monsieur Guarino, celle de la cessation effective des relations contractuelles, même si la société Wylson n'en a formellement pris acte que plus tard;

Que Monsieur Guarino ne soutient pas que la cessation du contrat était justifiée par son âge, une infirmité ou la maladie;

Que c'est avec raison que le tribunal a estimé que les griefs invoqués par Monsieur Guarino n'étaient pas fondés ou à tout le moins ne justifiaient pas la rupture dont l'agent a pris l'initiative, dès lors que :

- la preuve n'est pas rapportée d'une quelconque protestation de Monsieur Guarino,

- qui produit à cet égard des correspondances prétendument adressées à la société Wylson sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception, mais sans que cet avis lui même soit produit, non plus qu'aucune autre preuve de la réception effective desdits courriers,

- contre la décision annoncée par la mandante lors de la réunion tenue le 12 septembre 2000 : "les produits grossistes ne seront pas commissionnés en raison de la hausse du dollar", et, effectivement appliquée par la société Wylson jusqu'à la rupture intervenue un an plus tard, de sorte que Monsieur Guarino ne peut raisonnablement soutenir que cette restriction du champ d'application de son droit à commission, appliquée sans protestation prouvée de sa part pendant un an, aurait soudainement rendu impossible la poursuite des relations contractuelles,

- la preuve n'est pas rapportée du caractère volontaire des erreurs constatées dans la saisie du code informatique de l'agent commercial concerné sur certains bons de livraison ou factures afférents à des commandes faites par l'entremise de Monsieur Guarino,

- la clientèle démarchée par l'agent ou qui est en contact habituel avec lui pour la passation des commandes n'est pas la clientèle de l'agent mais celle du mandant,

- dont on ne voit pas dès lors comment il pourrait " détourner " sa propre clientèle, de sorte que le grief de Monsieur Guarino sur ce point s'analyse en réalité en une demande de commissions sur des commandes passées directement à la société Wylson par des clients appartenant au secteur géographique qui lui était confié, demande fondée dans son principe mais qui n'avait pas été formulée au jour de la rupture,

- la rupture n'a été précédée d'aucune mise en demeure adressée à la société mandante d'avoir à exécuter ses obligations ni non plus de la tentative de conciliation prévue à l'article IV " obligation de loyauté" du contrat : '... en cas de litige survenu pendant l'exécution du contrat ou après sa résiliation, les parties mettront tout en œuvre pour parvenir à une solution transactionnelle et éviter les recours à une procédure contentieuse";

- Monsieur Guarino s'est lui même rendu coupable d'un manquement grave à son obligation de loyauté et plus précisément à l'obligation de non concurrence qu'il avait souscrite aux termes de l'article III-8e alinéa du contrat, puisqu'il est avéré que, lors du salon de la maroquinerie qui s'est tenu à Paris en janvier 200l, il a, sur le stand de la société concurrente Happy Rain, pris pour le compte de cette société au moins une commande de sacs à main commercialisés sous la marque Sergio Castelli, articles de petite maroquinerie entrant dans le champ de la clause de non concurrence susvisée, sans que la preuve soit rapportée de l'accord prétendu de Madame Wang, épouse du président de la société Wylson, une telle faute, dont la gravité intrinsèque tient à l'anéantissement qu'elle provoque de la confiance que le mandant doit avoir dans l'agent, peu important la modestie du montant de la commande prise pour le compte de la société Happy Rain, justifiant en elle-même la résiliation du contrat aux torts de l'agent, conformément à l'article III-8e al. précité et le privant en toute hypothèse de l'indemnité en réparation du préjudice subi, en application de l'article L. 134-13-1 du Code de commerce;

Qu'il suit de là que Monsieur Guarino ne peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 134- 12 du Code de commerce;

Sur le montant des commissions :

Considérant qu'il convient de désigner un expert afin de déterminer les commissions restant dues à Monsieur Guarino compte tenu des erreurs de saisie pour partie reconnues par las sociétés Wylson et en précisant que ce droit à commission s'étend aux produits vendus à prix " grossistes", explicitement compris dans le contrat d'agence, qui prévoit en son article XI le taux de commission (7,5 %) qui leur est applicable, alors que la société Wylson ne rapporte pas la preuve de l'acceptation par l'agent. qui devrait être explicite et non équivoque sans pouvoir résulter du seul silence de Monsieur Guarino, pouvant s'expliquer par le souci d'éviter une rupture, de la modification substantielle du contrat par elle décidée unilatéralement alors qu'elle portait atteinte aux droits de l'agent en réduisant très sensiblement l'assiette de ses commissions, et le laissait poursuivre l'exécution de son mandat. pour ce qui concerne les ventes "détaillant avec tarif gros", sans contrepartie financière que ce droit à commission s'étend aussi aux ventes conclues directement par la société mandante avec des clients appartenant au secteur géographique confié à Monsieur Guarino, ce en application de l'article 6 de la loi du 25 juin 1991 devenu L. 134-6 du Code de commerce, nonobstant la circonstance que le contrat prévoit en son article VIII que l'agent ne dispose d'aucune exclusivité sur le secteur géographique (Paris et départements 77-78-91-92-93 -94 et 95) qui lui est confié ; qu'en revanche Monsieur Guarino ne peut prétendre à aucune commission sur les opérations conclues avec la clientèle de grossistes, expressément exclue par l'article IX de celle à destination de laquelle l'agent exercera son activité : " il est expressément convenu que Monsieur Guarino n'aura pas à visiter la clientèle grossiste ", cette catégorie d'opérations ne devant pas être confondue avec celle des ventes de " produits grossistes " ou de produits à "prix grossiste " ou au tarif " gros", qui peut concerner les détaillants aussi bien que les grossistes;

Qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur Guarino, qui supportera la charge de l'avance des frais d'expertise, ainsi qu'il le propose lui-même, une provision de 5 000 euro à valoir sur le montant des commissions lui restant dues ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Wylson :

Considérant que c'est avec raison et en de justes motifs que le tribunal a constaté que Monsieur Guarino a manqué à l'obligation de présenter à la clientèle le successeur que la société Wylson lui avait désigné, pesant sur lui en vertu de l'article XIV du contrat, puisque, par courrier du 10 octobre 2001 répondant à celui de sa mandante du 4 octobre 2001, il a indiqué qu'il entendait attendre les instructions de son conseil, qu'il a également manqué à l'obligation, résultant du même article XIV, de restituer l'ensemble des documents commerciaux, catalogues et collections appartenant à sa mandante, ainsi qu'à l'obligation de non concurrence pesant sur l'agent pendant un délai de 2 ans à compter de la date effective de cessation du contrat, soit en l'espèce du 4 septembre 2002 au 3 septembre 2004;

Que, s'agissant du défaut de restitution d'une partie des marchandises (échantillons) confiées par la société Wylson, non contesté par Monsieur Guarino, doit recevoir application l'article VI du contrat, qui prévoit qu'en pareil cas la société Wylson sera en droit de facturer les pièces manquantes "sur la base des prix figurant au catalogue de la collection", Monsieur Guarino ne démontrant pas que l'évaluation ainsi faite par avance du préjudice subi par la mandante revêtirait un caractère manifestement excessif, ces marchandises ayant été fabriquées et n'ayant pu être commercialisées au prix du catalogue dès lors qu'elles étaient remises à l'agent, constitué gardien, pour les besoins de son activité ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur Guarino à payer de ce chef à la société Wylson la somme de 10 755,04 euro, dont il ne conteste pas qu'elle résulte d'un calcul conforme aux dispositions précitées de l'article VI et dont il ne peut être admis à demander la réduction à raison de la faible valeur résiduelle des échantillons non restitués du fait de leur âge ; que, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002, date des conclusions de première instance contenant ce chef de demande en l'absence de mise en demeure antérieure;

Que, s'agissant de la violation de la clause de non concurrence, les premiers juges ont exactement apprécié le dommage causé à la société Wylson;

Que la société Wylson ne prouve pas, compte tenu de ce qui précède, que l'action engagée par Monsieur Guarino aurait revêtu un caractère abusif, que sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc être accueillie;

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement attaqué quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mais de laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel par elles exposés à ce jour ; que l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur d'aucune des parties;

Par ces motifs : Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à expertise et a condamné la société Wylson à payer à Monsieur Guarino 48 356,06 euro au titre des commissions et Monsieur Guarino à payer à la société Wylson 2 000 euro "au titre de la clause pénale" ; Réformant de ces chefs et y ajoutant ; Commet comme expert Monsieur Jeunehomme 10 rue Emile Allez 75017 Paris, Avec mission de: - se faire communiquer par les parties le contrat d'agence ainsi que tous documents notamment comptables, utiles à l'accomplissement de sa mission, - rechercher le montant des commissions dues à Monsieur Guarino pour les années 1999, 2000 et 2001, en incluant dans l'assiette des commissions toutes les opérations conclues avec des clients autres que grossistes appartenant au secteur géographique confié à Monsieur Guarino, que les ventes aient été faites à prix "grossiste" ou ne elles aient porté ou non sur des "produits grossistes", - établir le montant des commissions effectivement perçues par Monsieur Guarino pour les trois années considérées et faire le compte entre les parties en dégageant le solde restant éventuellement dû à l'agent ; Fixe à 3 000 euro le montant de l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur Gérard Guarino entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de ce jour, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 3 mois à compter du jour où il aura reçu du Greffe l'avis de consignation de la provision ; Condamne la société Wylson à verser à Monsieur Guarino, la somme de 5 000 euro à titre de provision à valoir sur le montant des commissions lui restant dues ; Sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur le montant des commissions réclamées par Monsieur Guarino ; Condamne Monsieur Guarino à payer à la société Wylson la somme de 10 755,04 euro, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 au titre des marchandises non restituées ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés jusqu'à ce jour et réserve les dépens ultérieurs.