Ministre de l’Économie, 19 juillet 2004, n° ECOC0500044Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Avenance
MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 juin 2004, vous avez notifié le projet d'acquisition de 51 % des actions composant le capital de la société Service Holding SA (ci-après " Service Holding ") par une filiale du groupe Elior, la société Avenance SAS (ci-après " Avenance "), portant ainsi la participation de cette dernière dans la société cible à 92,3 % du capital. L'acquisition est formalisée par une lettre de levée d'option du 18 mai 2004 initiée par Avenance, comme suite à une promesse unilatérale de cession d'actions, consentie par la société générale de Santé le 29 juin 2001.
Cette opération fait suite à la cession par Service Holding de sa filiale Téléservice Santé à Avenance, en date du 20 décembre 2002, opération non soumise à l'autorisation du ministre, au titre du contrôle des concentrations économiques, eu égard au chiffre d'affaires de la cible. En application de l'article 2 du décret du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce, les deux opérations en question sont à considérer comme une opération unique intervenant à la date de la deuxième opération.
Les entreprises concernées par la présente opération sont :
Elior, groupe présent en Europe et en Amérique latine, qui regroupe deux types d'activité, la restauration collective et la restauration de concession (1). Selon son dernier exercice clos, le chiffre d'affaires consolidé réalisé par Elior s'est élevé à environ 2,4 milliards d'euro, dont 1,4 milliard réalisé en France ;
Service Holding, qui exerce, au travers de sa filiale commerciale SFGH Hôpital Service, des activités de prestations de services auprès d'établissements de soins dans les domaines du nettoyage et des services accessoires (2), et qui exerçait, au travers de Téléservice Santé (3), des activités de service de location de téléviseurs, de restauration de concession (4), et de distribution de journaux et de divers produits alimentaires et non alimentaires en établissement de santé. Service Holding a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires consolidé de 60,2 millions d'euro, exclusivement en France. Au sens de l'article 2 du décret du 30 avril 2002 précité, ce chiffre d'affaires est porté à environ 72 millions d'euro (5).
L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif d'Elior sur Service Holding. L'opération constitue donc une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce et, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une dimension communautaire. Les seuils de chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont en revanche franchis. L'opération notifiée est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
De l'opération ne résulte un chevauchement entre les parties que sur la seule activité de restauration de concession, activité cédée, entre autres, lors de la première partie de l'opération.
La pratique décisionnelle, tant communautaire (6) que nationale (7), distingue usuellement le secteur de la restauration concédée du secteur de la restauration collective. L'activité de restauration de concession consiste à fournir un service de restauration dans des zones affectées principalement à une autre activité : le transport (aéroport, gares, etc.), les loisirs ou le sport (musées, cinémas, parcs d'attraction, stades, etc.), le commerce de détail (galeries marchandes, grands magasins, etc.) et autres lieux dits publics. Le prestataire verse une rémunération au concédant en contrepartie du droit d'exploiter pour son propre compte une partie de la zone concédée. Le prestataire n'est rémunéré qu'à partir des ventes faites au public. Selon la pratique décisionnelle, une segmentation plus fine en fonction du type de lieu concédé (gare, musée, galerie commerciale, etc.) ne semble pas pertinente dans la mesure où les conditions de concurrence s'exercent de manière similaire dans les différents endroits cités. La pratique indique en outre que la délimitation géographique de l'activité de restauration concédée est au moins nationale. Sur cette base, la part de marché d'Elior peut être estimée à [15-25] %, celle de Téléservice Santé, de [0-10] %.
Quant à la possibilité ouverte à Elior, suite à l'opération, d'offrir des prestations de services globales à destination des établissements de santé, incluant la restauration collective, secteur sur lequel il est actif, et des prestations de nettoyage et autres prestations connexes, secteurs sur lesquels la cible est active, elle n'est pas de nature à lui conférer un avantage concurrentiel significatif sur l'un ou l'autre des secteurs. En effet, les principaux concurrents d'Elior, Sodhexo et Compass, leaders dans le secteur de la restauration collective, proposent également de telles prestations de services globales.
Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. En conséquence, je vous informe que je l'autorise.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
(1) Les services de restauration collective sont offerts dans les écoles, les entreprises, les administrations, les établissements de santé, les maisons de retraite, etc. et regroupés au sein d'Avenance. Par restauration de concession sont entendus les services offerts dans les musées, les parcs d'expositions, les grands magasins, les aéroports et sur les aires d'autoroutes.
(2) Notamment de gestion du linge, de petite maintenance...
(3) Aujourd'hui socialement dénommée Services et santé et contrôlée par Avenance.
(4) Notamment de gestion de cafétérias.
(5) Le périmètre de consolidation du chiffre d'affaires de Service Holding devant inclure l'activité réalisée par sa filiale objet de la première transaction.
(6) Aff. M.1972 Granada/Compass, du 29 juin 2000 et M.2373 Compass/Selecta du 8 mai 2001.
(7) Lettre du ministre en date du 3 septembre 2002, publiée au BOCCRF n° 7 du 7 juin 2003, relative à la concentration intervenue entre Eliance et Yatoo Partoo.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.