Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-86.666
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Choucroy.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2003, qui, pour tromperies, l'a condamné à 180 jours amende de 150 euro et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de tromperie sur l'origine d'une marchandise ; en répression, l'a condamné à 180 jours à 150 euro chacun, et a prononcé sur les réparations civiles ;
"alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées qu'il avait consenti une délégation de pouvoir à son préposé, M. Y..., responsable commercial des abattoirs de Cholet, le rendant seul responsable des achats et des ventes du site ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire, dont il ressortait que, en l'état de cette délégation de pouvoir, la responsabilité pénale du prévenu se trouvait nécessairement transférée à son délégué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; - Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre X..., coupable de tromperies, l'arrêt retient que, président de la société X..., il a trompé, en connaissance de cause, la société Charal sur l'origine de deux arrières d'une carcasse d'un bovin né en Belgique, en lui présentant ces pièces dépourvues des marquages les identifiant comme n'étant pas d'origine française ; qu'il a également trompé le magasin Ecomarché de Saint Macaire en Mauges, en lui vendant deux carcasses de bovins d'origine belge, présentées comme étant de la viande française ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu, faisant valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs à un salarié, cadre commercial, responsable des abattoirs de Cholet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; Casse et Annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Angers, en date du 14 octobre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;