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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 27 juin 1991, n° 90-2063

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Hennequin de Villermont

Défendeur :

Prario

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fournier

Conseillers :

Mme Manier, M. Baumet

Avoués :

Me Ramillon, SCP Grimaud

Avocats :

Mes Eisler, Prud'homme.

TGI Grenoble, 6e ch., du 31 mai 1990.

31 mai 1990

Roger Prario a acheté le 2 novembre 1987 à Gilbert Hennequin de Villermont un véhicule fourgon Peugeot pour le prix de 45 000 F.

Par acte du 18 septembre 1989, il l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Grenoble pour voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et le voir condamné à lui payer la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et 2 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 31 mai 1990, le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamné Gilbert Hennequin de Villermont à payer à Roger Prario la somme de 45 000 F, 2 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamné aux dépens y compris les frais d'expertise et le remorquage du véhicule chez l'expert ; il a également autorisé Roger Prario à reprendre possession de son véhicule.

Gilbert Hennequin de Villermont a fait appel de ce jugement et fait valoir que :

- en premier lieu, le véhicule a été vendu d'un non-professionnel à un professionnel du négoce de bestiaux, et de l'utilisation de ce type de véhicule, avec tous les documents nécessaires, y compris un rapport de contrôle technique, qui ne révélait aucune anomalie ou défectuosité touchant à la sécurité du véhicule,

- en deuxième lieu, il apparaît manifestement que M. Prario, professionnel du négoce de bestiaux et de l'utilisation de ce type de véhicule, a parcouru un kilométrage très important depuis l'acquisition,

- en troisième lieu, c'est près de deux ans après la vente que l'assignation en résolution de vente pour prétendus vives cachés a été délivrée.

Il conteste l'existence de ces prétendus vices et en toute hypothèse leur antériorité à la vente et fait valoir en outre que l'expertise de M. Blanc n'est pas contradictoire.

Il conclut à la réformation du jugement et au rejet des prétentions de Roger Prario et reconventionnellement lui réclame la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Roger Prario demande à la cour de retenir la recevabilité de l'action comme l'a fait le tribunal, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et en conséquence de condamner M. Hennequin de Villermont à lui restituer la somme de 45 000 F outre intérêts de droit à compter du 2 novembre 1987, jour de la vente, lui donner acte de ce qu'il laisse à la disposition de M. Hennequin de Villermont le véhicule litigieux, à charge pour lui de venir le récupérer, condamner M. Hennequin de Villermont à lui payer la somme de 2 000 F au titre de perte de jouissance, le condamner à la somme de 5 000 F pour procédure abusive et dilatoire ainsi qu'à la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et enfin le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'expertise Blanc et du remorquage du véhicule chez l'expert.

Motifs et décision :

Il est de principe que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai à partir de la découverte du vice.

En l'espèce, la connaissance des vices imputés au véhicule a été certaine pour Roger Prario, le 19 avril 1988. Celui-ci ne peut donc tirer argument pour justifier son retard de ce qu'il espérait obtenir gain de cause par la voie pénale, dès lors que par cette procédure, il ne pouvait au plan des intérêts civils que solliciter des dommages-intérêts mais certainement pas l'annulation de la vente.

L'assignation du 18 septembre 1989, aux fins de résolution de la vente, délivrée dix sept mois après l'avis de l'expert, est manifestement tardive au regard de l'article 1648 du Code civil et en considération de la nature de la chose vendue.

Le jugement déféré doit donc être réformé.

Il n'est pas justifié du caractère abusif de la procédure ; la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

En revanche, il paraît inéquitable de laisser à M. Hennequin de Villermont les frais qu'il a exposés devant le tribunal et devant la cour et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement du 31 mai 1990 et statuant à nouveau ; Rejette toutes les demandes de Roger Prario ; Le condamne à payer à Gilbert Hennequin de Villermont la somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mais dit n'y avoir lieu à allouer à ce dernier des dommages- intérêts ; La condamne aux dépens et autorise Me Ramillon à recouvrer directement contre lui, ceux des frais dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.