CA Dijon, ch. civ. B, 27 mars 2003, n° 01-00571
DIJON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Liorzou, Portrat
Défendeur :
Cedaf (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Littner
Conseillers :
Mme Roux, M. Richard
Avoués :
SCP Andre & Gillis, Me Gerbay
Avocats :
SCP Lievaux-Marechal, Me Vieillard.
Exposé de l'affaire :
Le 10 novembre 1997 Madame Portrat et M. Liorzou ont acquis auprès de la SA Cedaf, un véhicule d'occasion de marque Volkswagen type Golf moyennant le prix de 94 000 F.
Le 20 novembre 1997, alors qu'il était au volant de ce véhicule, M. Liorzou a été victime d'un accident.
Suite au dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, Madame Portrat et M. Liorzou ont saisi le Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône d'une demande principale en annulation ou on résolution de la vente et on indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 20 mars 2001 cette juridiction a débouté Madame Portrat et M. Liorzou de leurs demandes en annulation et en résolution de vente et en paiement de dommages-intérêts, a déclaré que la SA Cedaf n'était pas responsable de l'accident survenu le 20 novembre 1997 à M. Liorzou, débouté Madame Portrat et M. Liorzou de leur demande on paiement de la somme de 79 000 F et condamné la SA Cedaf à payer à M. Liorzou et à Madame Portrat la somme de 1 476,14 F.
M. Liorzou et Madame Portrat ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs écritures en date du 6 août 2001 auxquelles il est expressément fait référence, ils demandent de juger que la SA Cedaf a manqué à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à l'usage auquel il était destiné, de prononcer la résolution de la vente aux torts de la société Cedaf et d'entendre condamner celle-ci à leur restituer le prix de vente de 94 000 F outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1997 et à leur payer, celle de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; à titre subsidiaire ils sollicitent l'organisation d'une nouvelle expertise.
Dans ses écritures on date du 25 avril 2002 auxquelles il est également fait référence, la SA Cedaf demande de confirmer le jugement, de débouter, les appelants de toutes leurs demandes, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande en paiement de la somme de 1 476,14 F correspondant aux travaux effectués avant la livraison du véhicule et de condamner les consorts Portrat-Liorzou à lui verser la somme de 1 219,59 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Attendu que les appelants font grief à la société Cedaf donc pas avoir rempli son obligation de délivrance d'un véhicule conforme à la chose vendue et à l'usage auquel il était destiné, en n'effectuant pas, sur le véhicule, ainsi qu'elle s'y était engagée, certaines réparations, en ne lui remettant pas la carte grise mais seulement une "attestation de transfert de carte grise" et en ne justifiant pas de ce que la visite technique avait eu lieu; que, toutefois, ces manquements reprochés à la société Cedaf ne constituent pas des défauts de conformité de la chose livrée dont toutes les caractéristiques essentielles étaient conformes à celles qui avaient été prévues au contrat; que ce moyen n'est pas fondé;
Attendu que les appelants soutiennent encore que le véhicule acheté était atteint de vices cachés au moment de la vente, s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise duquel il ressort que trois désordres affectaient alors le véhicule montage à l'envers du pneumatique avant droit, usure irrégulière de ce pneumatique et défaut de parallélisme des pneus avant; que, néanmoins, l'expert précise que ces vices n'étaient pas de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, qu'ils n'ont pu être à l'origine de l'accident dont M. Liorzou a été victime et qu'ils n'avaient pour conséquence que de provoquer une déviation de trajectoire devant être compensée par le conducteur ce qui ne constitue pas une diminution d'usage du véhicule niais seulement un inconvénient pouvant être facilement surmonté;
Attendu que ces conclusions expertales, claires et non techniquement contestées, rendent inutile l'organisation d'une contre-expertise;
Attendu ainsi que l'action en garantie des vices cachés intentée par les consorts Liorzou-Portrat n'est pas fondée et que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté les consorts Liorzou et Madame Portrat de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Cedaf mais également on ce qu'il a condamné la société Cedaf à payer à ceux-ci la somme de 225,04 euro , non contestée, correspondant au coût des travaux convenus lors dola vente, non, ou mal, exécutés;
Attendu que l'équité commande de condamner les consorts Liorzou-Portrat à payer à la société Cedaf la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : Confirme le jugement on toute ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les consorts Liorzou-Portrat à payer à la société Cedaf la somme de 800 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les consorts Liorzou-Portrat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.