Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 19 novembre 2004, n° 02-00148

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Globe Cleaners Associés (SARL)

Défendeur :

Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cadiot

Conseillers :

M. Astier, Mme Bourrel

Avoués :

Me Jauffres, SCP Cohen-Guedj.

T. com. Nice, du 15 nov. 2001

15 novembre 2001

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

La SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er a confié à la SARL Globe Cleaners Associés le nettoyage des 69 chambre de l'hôtel au prix de 26,50 F HT par chambre, ainsi que le nettoyage des parties communes, de la vitrerie et de la garde du soir au prix de 15 000 F, et ce à compter du 7 février 2000.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2000, la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er mis fin à cette collaboration à compter du 6 août 2000.

Par exploit du 5 décembre 2000, la société Globe Cleaners Associés a assigné la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er en paiement de la somme de 291 165 F à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture, en l'absence d'un préavis suffisant.

Par déclaration du 4 décembre 2001, la SARL Globe Cleaners Associés a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce de Nice du 15 novembre 2001:

- qui l'a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- qui l'a condamnée à payer à la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er la somme de 5 000 F ou 762,25 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Aux termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2002 qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Globe Cleaners Associés demande:

Vu l'article L. 442-6° du Code de commerce:

- que le jugement déféré soit réformé.

En conséquence,

- qu'il soit dit que la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er a rompu brusquement les relations commerciales avec la société Globe Cleaners Associés.

- qu'il soit dit que la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er n'a pas motivé cette brusque rupture.

- qu'il soit dit que la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er n'a pas respecté un préavis suffisant.

- que la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er soit condamnée à lui payer la somme de 44 378 euro à titre de dommages et intérêts.

- que la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er soit condamnée à lui payer la somme de 2 286 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Au final de ses conclusions déposées le 30 août 2002 qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er sollicite:

- que la décision querellée soit confirmée.

- qu'il soit constaté qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties.

- qu'il soit dit que compte tenu du caractère précaire et récent de la relation entre les parties, le délai de préavis a été suffisant.

- qu'il soit dit que l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut trouver application en l'état des motifs légitimes qu'elle invoque et notamment du refus du gérant de la société Globe Cleaners Associés de prendre toutes dispositions pour faire cesser les vols intervenus sans effraction.

- que la société Globe Cleaners Associés soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Motifs

Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti, que sur la forme, il est recevable;

Attendu que l'ancien article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu actuellement l'article L. 442-6 I 5° du Code du commerce stipule:

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé de fait, par tout producteur, commerçant, industriel au artisan :

5° - de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.... Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure".

Que les parties conviennent qu'il n'y a pas eu de contrat écrit;

Que cependant la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er ne conteste pas qu'il y ait eu relation commerciale à compter du 1er février 2000;

Qu'en conséquence les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code du commerce qui n'exigent pas un contrat écrit, sont applicables;

Attendu qu'en l'état, par son courrier du 31 juillet 2000, la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er a satisfait à l'obligation d'un préavis écrit exigée par l'article L. 442-6 I 5° du Code du commerce, qui toutefois n'exige pas que ce préavis soit motivé;

Attendu que la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er explique cette rupture par le refus de la SARL Globe Cleaners Associés de mettre en place une procédure de contrôle de ses employés suite aux nombreux vols commis sans effraction dans l'Hôtel depuis le début de leur intervention;

Que la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er produit à l'appui de ses explications 6 plaintes pour vol commis dans son établissement de mars à juin 2000 et le courrier du 15 juin 2000 de la SARL Globe Cleaners Associés;

Qu'il résulte de ces faits que la SARL Globe Cleaners Associés a manqué à son obligation de fournir un personnel présentant toute garantie de moralité et de probité, et à son obligation de contrôle et d'encadrement du personnel;

Qu'eu égard aux impératifs de sécurité que doit assurer la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er à l'égard de sa clientèle, cette inexécution partielle du contrat par la SARL Globe Cleaners Associés permettait à la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er de rompre sans préavis;

Qu'il ne peut donc être reproché à la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er d'avoir rompu la relation commerciale en n'accordant qu'un délai de 6 jours;

Qu'au surplus au regard de la brièveté de cette relation commerciale qui a duré 6 mois, et des usages des entreprises de nettoiement en matière de délai de préavis en cas de non renouvellement de contrat, le délai de préavis de 6 jours était suffisant;

Attendu que les dispositions de la convention collective applicable entre les entreprises de nettoyage en matière de reprise de personnel sont sans rapport avec le litige soumis à la cour, puisque inopposable à la Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er ;

Attendu en conséquence que la SARL Globe Cleaners Associés sera déboutée de ses demandes et que la décision des premiers juges sera confirmée;

Attendu que la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er a dû engager des frais pour se défendre en appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que la SARL Globe Cleaners Associés sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du NCPC;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort. Reçoit l'appel de la SARL Globe Cleaners Associés et l'appel incident de la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er, Confirme la décision déférée. Et y ajoutant : Condamne la SARL Globe Cleaners Associés à payer à la SA Société d'exploitation de l'Hôtel Albert 1er la somme de 1 500 euro sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Condamne la SARL Globe Cleaners Associés aux dépens, ceux d'appel étant distrait au profit de la SCP Cohen, avoués près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui en aurait fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.