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Décisions

CA Besançon, 2e ch. civ., 30 novembre 2004, n° 03-01068

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Resentera

Défendeur :

Germain, Thibault, Franche Comte Bureautique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Favre

Conseillers :

MM. Polanchet, Vignes

Avoués :

Me Economou, SCP Leroux

Avocats :

Mes Tisserand-Michel, Lanfumez.

TGI Lure, du 19 mars 2003

19 mars 2003

Faits et prétentions des parties

Gérard Resentera, exploitant d'une entreprise individuelle sous l'enseigne "Technic Bureautique 90", avait engagé Roland Germain et Gérard Thibault comme agents commerciaux, le premier depuis fin juillet 1992, le second depuis janvier 1994. Il a rompu en décembre 1995 les contrats, tandis que Roland Germain et l'épouse de Gérard Thibault, courant juin 1995, ont constitué la SARL FBA.

Le 6 avril 2001, il a assigné Roland Germain, Gérard Thibault et la SARL FBA aux fins de paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

Ceux-ci ont estimé totalement infondées les accusations formulées, Roland Germain et Gérard Thibault ont formé une demande reconventionnelle en paiement, chacun, d'un solde de commissions.

Par jugement en date du 19 mars 2003, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de grande instance de Lure a:

Débouté Gérard Resentera de ses demandes.

Condamné Gérard Resentera à payer à Gérard Thibault la somme de 6 335,99 euro, outre les intérêts légaux à compter du 16 octobre 1997.

Condamné Gérard Resentera à payer à Roland Germain la somme de 4 591,38 euro, outre les intérêts légaux à compter du jour du jugement.

Condamné Gérard Resentera à payer à Roland Germain, à Gérard Thibault et à la SARL FBA, à chacun d'eux, la somme de 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamné Gérard Resentera aux dépens.

Celui-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Gérard Resentera en date du 18 décembre 2003,

Vu les conclusions de Roland Germain, de Gérard Thibault et de la SARL FBA en date du 3 mars 2004, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que la condamnation reconventionnelle au titre du solde de commissions n'est pas discutée, Gérard Resentera ne précisant que les circonstances du retard de paiement;

Attendu, quant à sa demande principale, que seul Roland Germain était lié par un contrat écrit comportant une clause de non-concurrence après rupture du contrat quelle qu'en soit la cause; que faute de preuve d'un tel contrat écrit pour ce qui concerne Gérard Thibault, il est vain de soutenir qu'il serait lié par une clause identique;

Attendu que c'est à bon droit que Roland Germain soutient que la clause est manifestement excessive et en conséquence nulle, puisque si elle contient une limitation dans le temps (deux ans), elle ne contient par contre aucune limitation géographique et interdit, de fait, à l'intéressé "de représenter ou de s'intéresser directement ou indirectement à des maisons ou marques concurrentes fabriquant, vendant ou réparant des produits similaires" pendant la durée de deux ans susvisée ;qu'il suit de là, en effet, que bien que le secteur géographique d'activité soit assez restreint (Territoire de Belfort, Pays de Montbéliard et axe Héricourt - Plancher les Mines), Roland Germain, sur le vu de cette clause de non-concurrence, ne pourrait plus travailler du tout, pendant deux ans, dans son domaine de compétence, ce sans limitation géographique, ce qui est manifestement excessif, dès lors nul;

Attendu qu'aucun acte de parasitisme ou de concurrence déloyale ou de manque de loyauté n'est démontré, ainsi que le premier juge l'a déjà relevé;

Attendu en outre que les tableaux fournis par Gérard Resentera quant à l'évolution de son chiffre d'affaires de 1988 à 1999 ne démontrent strictement qu'une chose : quand il a plus de personnel (en ce y compris des agents commerciaux), il a un chiffre d'affaires plus important, quand il en a moins, le chiffre d'affaires s'en ressent, ce qui est parfaitement logique ; qu'à titre d'exemple, en 1998 avec un agent commercial embauché toute l'année (José Kost), il a obtenu un chiffre d'affaires équivalent à celui réalisé pendant les meilleures années avec Roland Germain et Gérard Thibault, notamment 1994 ; que José Kost ayant quitté en décembre 1998, le chiffre d'affaires a sensiblement baissé en 1999 pour revenir sensiblement à ce qu'il était en 1997;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé;

Attendu que Gérard Resentera, qui succombe, supportera les entiers dépens;

Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Roland Germain, de Gérard Thibault et de la SARL FBA la totalité des sommes qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner Gérard Resentera à payer à chacun d'eux la somme de 250 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, Gérard Resentera en son appel; Au fond, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, pour les motifs ci-dessus substitués quant à la seule clause de non-concurrence; Y ajoutant, Déboute Gérard Resentera de sa réclamation, devant la cour, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Gérard Resentera à payer à Roland Germain, à Gérard Thibault et à la SARL FBA, à chacun d'eux, la somme de deux cent cinquante euro (250 euro) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne Gérard Resentera aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Leroux, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.