CA Montpellier, 1re ch. B, 21 septembre 2004, n° 02-02884
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Jean-Louis David France (Sté)
Défendeur :
Schmidt, Crino-Line (SARL), Georges Alexandre (SCI), Mendoza
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Deltel
Conseillers :
M. Armingaud, Mme Bresdin
Avoués :
SCP Touzery-Cottalorda, SCP Negre, Me Garrigue
Avocats :
Mes Douet, Tiquant, Meresse, Chopin.
Faits, procédure et prétentions des parties:
La SA Gérôme Coiffure (devenue Jean-Louis David France) a conclu le 17 septembre 1993 avec la SARL Crino-Line un contrat de franchise destiné à l'exploitation de l'enseigne Jean-Louis David à Carcassonne.
La durée du contrat était limitée au 31 décembre 2001.
La SCI Georges Alexandre était propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le salon de coiffure franchisé.
Messieurs Georges Schmidt et Carlos Mendoza étaient les seuls associés de la SARL Crino-Line et de la SCI Georges Alexandre, le gérant des deux sociétés étant M. Mendoza.
En juillet 1999, la SARL Crino-Line a informé la SA Gérôme Coiffure de son intention d'arrêter l'exploitation du salon de coiffure en vendant l'immeuble libre d'occupation. Par une lettre recommandée du 22 septembre 1999, elle a fait part de la fermeture définitive du salon de coiffure à partir du 1er octobre 1999.
Les parts sociales de la SCI Georges Alexandre ont été cédées à M. Henri Gualco et à M. Romain Romani le 23 octobre 1999 pour le prix de 655 000 F, les acquéreurs devant également rembourser le compte courant d'associé de M. Schmidt pour un montant de 195 000 F.
Par un autre acte du même jour, la résiliation amiable du bail commercial est intervenue, moyennant le versement par la SCI Georges Alexandre à la SARL Crino-Line de la somme de 450 000 F à titre d'indemnité.
En novembre 1999, la SA Gérôme Coiffure a saisi le Tribunal de grande instance de Carcassonne en formulant les demandes suivantes:
"Vu les motifs de l'assignation et les pièces visées en fin d'acte,
- recevoir la société Gérôme Coiffure en son instance, l'y dire bien fondée;
Vu le contrat de franchise en date du 17 septembre 1993,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
- constater la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts et griefs de la SARL Crino-Line à la date du 22 septembre 1999;
- à titre de réparation, condamner conjointement et solidairement la SARL Crino-Line et la SCI Georges Alexandre au règlement:
* au titre des redevances contractuelles restant à échoir : 113 400 F HT;
* au titre des 15 % de reversement sur consommations L'Oréal de produits obligatoires : 33 210 F HT;
* au titre des consommations des produits obligatoires sur la gamme " Effet Plus ": 121 500 F HT;
* au titre du préjudice à l'image de marque : 750 000 F;
- condamner de surcroît les défenderesses sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et par infraction constatée, 15 jours après signification de la décision à intervenir, à respecter les dispositions des articles 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 et 19-5 du contrat de franchise susvisé;
- les condamner conjointement et solidairement à 25 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie;
- condamner solidairement les défenderesses en tous les dépens, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile."
Par un jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de grande instance de Carcassonne a:
- prononcé la nullité du contrat de franchise conclu entre la SA Gérôme Coiffure et la SARL Crino-Line le 17 septembre 1993;
- condamné la SA Gérôme Coiffure à verser, à titre de dommages et intérêts :
* 35 887,11 euro à M. Mendoza,
* 37 351,99 euro à M. Schmidt,
* 1 500 euro à la SCI Georges Alexandre;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision;
- condamné la SA Gérôme Coiffure aux dépens et à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile:
* 1 500 euro aux consorts Mendoza-Schmidt;
* 700 euro à la SCI Georges Alexandre.
Ont relevé appel de ce jugement:
- la SA Gérôme Coiffure le 4 juin 2002,
- M. Georges Schmidt le 17 juin 2002.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes:
- la SA Jean-Louis David, anciennement dénommée Gérôme Coiffure:
"Vu le contrat de franchise du 17 décembre 1993,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu la loi dite loi Doubin du 31 décembre 1989 et son décret d'application du 4 avril 1991,
Vu les articles 1109 et 1100 du Code civil quant au consentement donné par erreur, et 1116 s'appliquant au dol,
- infirmer le jugement dont appel;
- dire et juger qu'aucune cause de nullité n'affecte la conclusion du contrat de franchise du 17 septembre 1993;
- constater la résiliation anticipée du contrat de franchise aux torts et griefs de la SARL Crino-Line à la date du 22 septembre 1999;
- constater la responsabilité de la SCI Georges Alexandre quant au préjudice subi de ce chef par la société Gérôme Coiffure;
- ordonner le remboursement des sommes versées aux intimés dans le cadre de l'exécution provisoire;
- à titre de réparation, condamner conjointement et solidairement la SARL Crino-Line et la SCI Georges Alexandre au règlement:
* au titre des redevances contractuelles restant à échoir 17 287,83 euro HT;
* au titre des 15 % de reversement sur consommations L'Oréal de produits obligatoires, 5 062,83 euro HT;
* au titre des consommations des produits obligatoires sur la gamme "Effets Plus": 18 522,55 euro HT;
* au titre du préjudice à l'image de marque : 114 337 euro;
- condamner de surcroît les défenderesses, sous astreinte de 153 euro par jour de retard et par infraction constatée, 15 jours après signification de la décision à intervenir, à respecter les dispositions des articles 19-1, 19-2, 19-3, 19-4 et 19-5 du contrat de franchise susvisé;
- les condamner conjointement et solidairement à 3 820 euro chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile."
- M. Carlos Mendoza, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SARL Crino-Line:
" en ce qui concerne la SCI Georges Alexandre:
Vu l'article 1165 du Code civil,
- dire et juger irrecevables les demandes de la SCI Georges Alexandre à l'encontre de M. Mendoza et M. Schmidt;
- subsidiairement, débouter la SCI Georges Alexandre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que son prétendu préjudice n'est que la conséquence directe de sa propre décision et volonté; en ce qui concerne la société Gérôme Coiffure ;
à titre principal,
Vu les articles 1er de la loi du 31 décembre 1989, 1108 et suivants du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise conclu entre la société Crino-Line et la société Gérôme Coiffure, aux torts et griefs exclusifs de la société Gérôme Coiffure;
À titre subsidiaire,
Vu l'article 1382 du Code civil,
- dire et juger que la société Gérôme Coiffure a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société Crino-Line par manquement à ses obligations pré-contractuelles;
à titre encore plus subsidiaire,
Vu l'article 1134, 1184,1137 du Code civil,
- prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société Gérôme Coiffure et la société Crino-Line aux torts et griefs exclusifs de la société Gérôme Coiffure;
En tout état de cause,
Vu l'article 1382 du Code civil,
- dire et juger que la société Gérôme Coiffure a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de MM. Schmidt et Mendoza; en conséquence,
- débouter la société Gérôme Coiffure de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- dire et juger que la société Crino-Line dispose de la personnalité morale;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mal apprécié le préjudice des concluants et notamment de la société Crino-Line;
- condamner la société Gérôme Coiffure au paiement de la somme de:
- 7 622 euro en réparation du préjudice subi par la perte du capital investi dans la société Crino-Line par M. Mendoza et Schmidt;
- 1 500 euro pour préjudice moral;
- 76 224,50 euro à M. Mendoza et 106 714,31 euro à M. Schmidt afin de palier le manque de revenus pendant l'exploitation de la franchise Jean-Louis David;
- 23 386,446 à la société Crino-Line au titre des investissements non amortis;
- 10 671,43 euro de droit d'entrée;
- 30 489,80 euro à la société Crino-Line au titre du préjudice dû à l'impossibilité d'exploiter le contrat de franchise pour les deux années restant à courir;
- 102 105,77 euro à la société Crino-Line au titre du préjudice dû à la perte du fonds de commerce; sauf à parfaire;
- prononcer les condamnations contre la société Gérôme Coiffure avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir, avec application de l'article 1154 du Code civil;
- condamner la société Gérôme Coiffure au paiement de la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit des concluants;
- la condamner aux entiers dépens....".
- la SCI Georges Alexandre:
" Vu les articles 1165 et 1842 du Code civil, à titre principal:
- confirmer le jugement rendu le 2 mai 2002 par le Tribunal de grande instance de Carcassonne;
- condamner la SA Gérôme Coiffure à payer à la SCI Georges Alexandre la somme de 3 000 euro à titre de dommages et intérêts; à titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. Mendoza et M. Schmidt, dans la proportion respective de 55 % et de 45 % à relever et garantir la SCI Georges Alexandre de toutes condamnations en principal et frais qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la SA Gérôme Coiffure;
- condamner MM. Mendoza et Schmidt, dans la proportion respective de 55 % et de 45 % à payer à la SCI Georges Alexandre la somme de 7 500 euro à titre de dommages et intérêts; en tout état de cause,
- condamner la partie succombante à payer à la SCI Georges Alexandre la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- condamner la partie succombante aux entiers dépens... ".
Motifs et décision:
- Sur la nullité du contrat de franchise:
Attendu que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 dispose que le franchiseur "est tenu préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment... l'état et les perspectives de développement du marché concerné..." ; que le décret du 4 avril 1991 précise que le document d'information pré-contractuelle "doit contenir les informations suivantes... complétées par une présentation générale de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché";
Attendu que l'appelante soutient avoir envoyé à Messieurs Mendoza et Schmidt, le 25 août 1999, le document d'information pré-contractuelle avec ses annexes, conforme aux dispositions susvisées, avec notamment une présentation du marché local;
Que le reçu du document d'information pré-contractuelle signé par M. Mendoza le 26 août 1993 mentionne "l'ensemble de ses annexes", mais le nombre de pages effectivement reçu n'a pas été renseigné;
Que la SARL Crino-Line, M. Mendoza et M. Schmidt prétendent que l'étude de marché n'a jamais été réalisée;
Que la SA Jean-Louis David France soutient que Messieurs Mendoza et Schmidt n'ont produit qu'un élément tout à fait partiel des pièces qu'ils ont reçues (pour plus d'un kilo selon elle, compte tenu du montant de l'affranchissement), mais fait valoir qu'elle ne peut produire son double du document d'information pré-contractuelle parce qu'il avait disparu, avec d'autres archives, lors d'un incendie survenu dans les locaux de la société Eco-Arc en août 1997;
Attendu en toute hypothèse que le défaut d'information pré-contractuelle ne peut entraîner la nullité du contrat de franchise que s'il a vicié le consentement du franchisé;
Attendu qu'il convient de relever:
- que le contrat de franchise a été signé le 17 septembre 1993;
- qu'il n'est justifié d'aucune réclamation du franchisé adressée à la SA Gérôme Coiffure avant la décision de fermer le salon de coiffure, et que les redevances ont été régulièrement payées;
- que ce n'est que dans son courrier du 2 juillet 1999, répondant à une lettre de la SA Gérôme Coiffure du 30 juin 1999 (qui venait d'apprendre le jour même par téléphone qu'il était prévu de vendre le salon de coiffure de Carcassonne), que la SARL Crino-Line a fait état d'un résultat après impôt sur les sociétés qu'elle estimait insuffisant et de sa crainte de subir une baisse pour 1999, tout en précisant: "je pense que vous comprendrez bien dans ces conditions que c'est à mon grand regret que je devrais arrêter mes activités à Carcassonne, en attendant comme je vous l'ai dit, de pouvoir me réinstaller ailleurs dans de bonnes conditions, toujours avec votre enseigne et dans votre franchise, après une suspension d'activité que j'espère aussi courte que possible. Dans l'intervalle, je ne vois rien qui s'opposerait à ce que nous restions dans les meilleurs termes, puisque nos relations ont toujours été, comme le savez bien vous-même, de cette nature";
- que si le chiffre d'affaires du salon de coiffure n'a jamais atteint celui envisagé dans l'"étude d'investissement" réalisée le 29 juillet 1993 par l'appelante, il était bien précisé que cette étude était transmise "à titre purement indicatif";
- que la SARL Crino-Line a réalisé son plus gros chiffre d'affaires en 1998, l'année précédant sa décision de cesser d'exploiter le salon de coiffure ; que dans un courrier du 15 octobre 1999, elle mentionne une évolution défavorable du chiffre d'affaires depuis le début de l'année en raison d'une "concurrence exacerbée par plusieurs créations de salons en centre ville" ;
- que le loyer commercial était peut être élevé, mais il était perçu par la SCI Georges Alexandre, alors composée des deux mêmes associés que la SARL Crino-Line;
- que l'immeuble dans lequel la SA Crino-Line exerçait son activité avait été acheté par la SCI Georges Alexandre le 13 octobre 1993, pour le prix de 550 000 F; que le 23 octobre 1999, Messieurs Mendoza et Schmidt ont cédé leurs parts de la SCI Georges Alexandre à Messieurs Gualco et Romani pour le prix de 655 000 F, outre le remboursement par les cessionnaires de la somme de 195 000 F à M. Schmidt au titre de son compte courant d'associé; que l'acte précisait qu'il restait dû la somme de 369 510,76 F sur l'emprunt contracté par la SCI Georges Alexandre pour l'acquisition de l'immeuble, et qu'aucune stipulation ne laissait à la charge des cédants le remboursement de cette somme; que juste après cette cession, la SCI Georges Alexandre et la SARL Crino-Line ont signé un acte contenant résiliation du bail commercial et allouant à la SARL Crino-Line la somme de 450 000 F à titre d'une indemnité;
Attendu qu'il en résulte que la preuve d'un vice du consentement lors de la conclusion du contrat de franchise n'est pas rapportée, et que la cessation d'activité du salon de coiffure exploité par la SARL Crino-Line n'est intervenue que parce que ses associés ont eu l'opportunité de céder l'immeuble dans des conditions avantageuses, vente qui ne pouvait être conclue qu'à la condition de libérer le local commercial;
Attendu en conséquence, que le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise et alloué des dommages et intérêts à M. Mendoza et à M. Schmidt, étant observé que la SA Gérôme Coiffure n'avait pas contracté avec ceux-ci, mais avec la SARL Crino-Line;
- Sur la résiliation du contrat de franchise:
Attendu que la SARL Crino-Line, M. Mendoza et M. Schmidt, qui n'établissent pas l'existence d'une faute contractuelle ou délictuelle de la SA Jean-Louis David France (nouvelle dénomination de la SA Gérôme Coiffure), seront déboutés de leurs demandes à son encontre;
Attendu que la résiliation et non la suspension comme le prétendent la SARL Crino-Line et ses associés, du contrat de franchise est intervenue le 1er octobre 1999, date de la fermeture du salon de coiffure, à l'initiative de la SARL Crino-Line;
Attendu que la SA Jean-Louis David France, qui n'a contracté qu'avec la SARL Crino-Line ne saurait invoquer une faute de la SCI Georges Alexandre à l'origine de la résiliation du contrat de franchise;
Attendu que le contrat de franchise devait durer jusqu'au 31 décembre 2001 ;
Que l'appelante ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, de ses réclamations au titre de la consommation de produits obligatoires, ni même de la somme de 17 287,83 euro au titre de la redevance;
Qu'il est toutefois certain qu'elle a subi une perte de redevances jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'un préjudice résultant de la perte prématurée de son enseigne sur Carcassonne (alors qu'elle avait proposé un repreneur pour l'immeuble et le fonds de commerce, pour le prix de 1 300 000 F dont lui avait fait part la SARL Crino-Line le 2 juillet 1999);
Qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour, il convient de condamner la SARL Crino-Line à verser à la SA Jean-Louis David France la somme de 12 000 euro en réparation de son préjudice;
Que les locaux commerciaux n'ont plus été utilisés comme salon de coiffure, mais pour la vente de produits régionaux; que l'appelante sera dès lors déboutée de ses demandes de respect des dispositions des articles 19-1 à 19-5 du contrat de franchise;
Sur les autres demandes:
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA Jean-Louis David France à payer à la SCI Georges Alexandre la somme de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Attendu que la SARL Crino-Line, M. Carlos Mendoza et M. Georges Schmidt seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par la SCI Georges Alexandre qui resteront à la charge de la SA Jean-Louis David France;
Qu'il y a lieu de condamner, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel;
- la SA Jean-Louis David France à payer à la SCI Georges Alexandre la somme de 1 500 euro;
- la SARL Crino-Line, M. Mendoza et M. Schmidt à payer solidairement à la SA Jean-Louis David France la somme de 2 000 euro;
Par ces motifs, LA COUR, Reçoit en la forme les appels; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Gérôme Coiffure, actuellement dénommée Jean-Louis David France, à payer à la SCI Georges Alexandre la somme de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts; Réforme la décision entreprise en ses autres dispositions; Déboute la SARL Crino-Line, M. Carlos Mendoza et M. Georges Schmidt de l'ensemble de leurs demandes; Condamne la SARL Crino-Line à verser à la SA Jean-Louis David France la somme de 12 000 euro à titre d'indemnisation pour la résiliation anticipée du contrat de franchise; Condamne, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - la SA Jean-Louis David France à payer à la SCI Georges Alexandre la somme de 1 500 euro; - la SARL Crino-Line, M. Mendoza et M. Schmidt à payer à la SA Jean-Louis David France la somme de 2 000 euro; Condamne solidairement la SARL Crino-Line, M. Mendoza et M. Schmidt aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux exposés par la SCI Georges Alexandre qui resteront à la charge de la SA Jean-Louis David France; Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP Touzery-Cottalorda et de Me Garrigue, avoués; Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.