CA Paris, 5e ch. A, 10 novembre 2004, n° 02-05377
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Automobiles Peugeot (SA)
Défendeur :
Michel (SA), Michel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Conseillers :
MM. Picque, Roche
Avoués :
SCP Bourdais Virenque Oudinot, SCP Bommart-Forster
Avocats :
Mes Martinet, Bertin.
Par contrat du 30 septembre 1996 la société Automobiles Peugeot a accordé à la société Michel, laquelle assurait depuis plusieurs années en qualité de concessionnaire la représentation de sa marque sur le secteur de Brunoy, un nouveau contrat exclusif de concession automobile à durée indéterminée avec faculté de résiliation pour chacune des parties.
Par lettre du 22 décembre 1997 la société Automobiles Peugeot a notifié à son concessionnaire, à la suite de la réorganisation de son réseau de distribution sur le territoire français, la résiliation de son contrat avec effet au 31 décembre 1999 afin de respecter le préavis conventionnel de deux ans.
Estimant alors que la société Michel n'avait pas respecté les clauses contractuelles réglant les conséquences de la résiliation et lui avait, de la sorte, causé divers préjudices financiers la société Automobiles Peugeot a, par acte du 7 avril 2000, assigné l'intéressée devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de pénalités de retard sur la valeur de cinq véhicules revendus et de la somme de 168 914,16 F, soit 25 750,80 euro, au titre de la perte de valeur du stock ainsi qu'en versement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par acte du 15 décembre 2000 la société Michel ainsi que M. Michel ont, à leur tour, assigné la société Automobiles Peugeot devant la même juridiction afin que cette dernière soit condamnée à payer, d'une part, à la société Michel la somme de 13 554 000 F, soit 2 066 293,98 euro, pour "résiliation abusive contraire à l'obligation de bonne foi" du contrat de concession susmentionné, d'autre part, à M. Michel la somme de 1 138 936 F, soit 173 629,67 euro, pour "le préjudice personnel et distinct" que celui-ci aurait subi du fait de ces agissements.
La société Michel réclamait, également, la condamnation de la société Automobiles Peugeot à la reprise du stock des pièces détachées qu'elle détenait encore et au versement de 100 000 F, soit 15 244,90 euro, à titre de dommages-intérêts pour "résistance abusive".
Les deux instances ont été jointes par jugement du 25 juin 2001 et par la décision présentement déférée rendue le 24 juin 2002 le tribunal saisi a, notamment:
- dit la société Michel partiellement bien fondée en ses demandes,
- donné acte à la société Automobiles Peugeot de ce qu'elle déclarait avoir reçu de la société Michel la somme de 407 069,13 euro et que les 34 véhicules neufs lui avaient été restitués,
- dit qu'à l'occasion des circonstances ayant entouré la rupture de son contrat de concession la société Automobiles Peugeot a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Michel,
- dit que n'est pas établi le caractère abusif de la résiliation par la société Automobiles Peugeot du contrat de concession qui la liait à la société Michel,
- dit que le non-respect par la société Automobiles Peugeot de l'obligation de bonne foi contractuelle et de loyauté due par le concédant, même lorsque la séparation s'impose, caractérise l'abus commis par la société Automobiles Peugeot dans les circonstances d'exercice et d'utilisation de son droit de résiliation de concession à durée indéterminée et qu'en agissant ainsi elle a engagé sa responsabilité au préjudice de la société Michel,
- condamné la société Automobiles Peugeot à payer la somme de 457 347,05 euro à titre de dommages et intérêts à la société Michel et débouté cette dernière du surplus de sa demande à ce titre,
- condamné la société Automobiles Peugeot à reprendre, à sa valeur d'achat HT, l'intégralité du stock de pièces détachées de la marque, vendues par elle et encore détenues par la société Michel et ce, après inventaire contradictoire réalisé par ministère d'Huissier aux frais partagés par moitié entre la société Automobiles Peugeot et la société Michel,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Régulièrement appelante la société Automobiles Peugeot a, par conclusions enregistrées le 1er septembre 2004, prié la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait pas abusé de son droit de résilier le contrat de concession la liant à la société Michel,
* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Michel de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait méconnu son obligation de loyauté et de bonne foi à l'égard de la société Michel et l'a condamnée à payer une somme de 457 347,05 euro à titre de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Michel, et statuant à nouveau
- condamner la société Michel à lui payer une somme totale de 8 288 euro représentant les intérêts au taux de 1,5 fois l'intérêt légal sur la somme de 400 463,89 euro pour la période du 7 avril 2000 au 11 octobre 2000 et sur la somme de 6 605,24 euro pour la période du 7 avril 2000 au 4 janvier 2001,
- condamner la société Michel à lui payer la somme de 25 751 euro représentant 5 % de la valeur des véhicules neufs restitués et compensant la perte de valeur du stock abusivement retenu,
- condamner la société Michel à lui payer une somme de 15 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dire et juger que ses prétentions sont parfaitement recevables, au regard notamment des articles 565, 566 et 567 du nouveau Code de procédure civile,
- débouter la société Michel et M. Michel de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Michelet M. Michel à payer outre les dépens la somme de 30 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2004 la société Michel et M. Michel ont, pour leur part, demandé à la cour de:
- dire nouvelle la demande en paiement d'intérêts contractuels formés par l'appelante ainsi que celle concernant la dépréciation du stock de véhicules neufs, par conséquent,
- déclarer irrecevables lesdites demandes,
- constater, en outre que la société Automobiles Peugeot a d'ores et déjà formulé une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Michel devant la 18e chambre C de la cour de céans qui avait plénitude de juridiction lorsqu'elle statuait, en conséquence,
- déclarer la demande formée à nouveau de ce chef irrecevable et la rejeter en tout état de cause,
- débouter la société Automobiles Peugeot de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, s'agissant des demandes formées par la société Michel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à l'occasion des circonstances ayant entouré la rupture de son contrat de concession, la société Automobiles Peugeot a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle à l'égard de la société Michel,
* condamné la société Automobiles Peugeot à reprendre, à sa valeur d'achat hors taxes, l'intégralité du stock de pièces détachées de la marque,
* condamné la société Automobiles Peugeot à lui payer une somme de 4 573,47 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et rejeté les demandes de cette dernière,
- réformer le jugement pour le surplus de ses dispositions, et statuant à nouveau,
- condamner la société Automobiles Peugeot à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 2 066 293,98 euro correspondant à une année de marge brute calculée sur la moyenne des trois derniers exercices contractuels,
- dire et juger qu'à l'occasion de la reprise du stock de pièces détachées, les frais d'inventaire par ministère d'huissier seront pris en charge exclusivement par la société Automobiles Peugeot,
S'agissant des demandes formées par Michel
- dire et juger que les agissements fautifs de la société Automobiles Peugeot lui ont également causé un préjudice distinct, en conséquence
- condamner la société Automobiles Peugeot à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme de 152 449 euro, ajoutant au jugement entrepris
- condamner en outre la société Automobiles Peugeot à payer, outre les dépens, à chacun des intimés une somme de 30 000 euro par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce
Sur les demandes présentées par la société Automobiles Peugeot
*en ce qui concerne les pénalités contractuelles calculées sur la valeur de chaque véhicule revendu par la société Michel
Considérant que si la société Michel a fait parvenir, en cours de procédure et au travers de deux versements successifs, le montant en principal de la créance de la société Automobiles Peugeot afférente à la valeur de chacun des véhicules revendus par ses soins, il est constant qu'elle s'est néanmoins abstenue de payer les pénalités contractuelles de retard expressément prévues par le contrat de concession en son article IV 1° a) à compter de la date de revente de chaque véhicule et fixées à 1,5 fois le taux d'intérêt légal ; que ces intérêts de retard étaient au demeurant également mentionnés sur les factures émises par la société Automobiles Peugeot;
Considérant que si la société Michel soutient, tout d'abord, que la demande susvisée serait nouvelle en cause d'appel et se heurterait à l'irrecevabilité prévue par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, il sera observé que l'appelante avait formulé la même prétention en première instance même si elle a désormais limité la somme réclamée de ce chef en en fixant le point de départ à compter de la signification de son assignation en date du 7 avril 2000 et non plus à la date effective de revente des véhicules concernés ; que la fin de non-recevoir dont il est ainsi excipé ne peut donc qu'être écartée;
Considérant, par ailleurs, que si les premiers juges ont considéré que lesdites pénalités n'étaient pas exigibles en l'absence de mise en demeure adressée au concessionnaire, il sera observé que l'assignation en justice formée par la société Michel le 7 avril 2000 vaut mise en demeure et fait donc nécessairement courir les intérêts moratoires; qu'il y a lieu, par suite, d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner la société Michel à payer à l'appelante les pénalités de retard réclamées, arrêtées à 1,5 fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 2 626 870,90 F, soit 400 463,88 euro, pour la période du 7 avril au 11 octobre 2000 (date d'envoi de chèque correspondant par la société Michel) et sur la somme de 43 327,56 F, soit 6 605,24 euro, pour la période du 7 avril 2000 au 4 janvier 2001 (date d'envoi du second chèque), soit la somme totale, non contestée en tant que telle, de 8 288 euro;
*en ce qui concerne l'indemnisation correspondant à la perte de valeur du stock de véhicules restitués tardivement à la société Automobiles Peugeot
Considérant que si la société Michel prétend que la demande susvisée aurait "changé d'objet" en cause d'appel et serait, par suite, irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 susmentionné, il échet de relever que l'appelante s'est bornée à expliciter les chefs de préjudice dont elle sollicite réparation sans que soit modifié ni l'objet même ni le montant de la prétention déjà formulée en première instance; qu'aucune irrecevabilité ne saurait, dès lors, être opposée à ladite demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges;
Considérant, sur le fond, que la société Automobiles Peugeot réclame, à ce titre la somme de 25 751 euro "représentant 5 % de la valeur des véhicules neufs restitués et compensant la perte de valeur du stock abusivement retenu"; que, toutefois, si l'appelante invoque "la perte financière et les coûts subis du fait de la rétention" desdits véhicules, elle ne justifie ni de l'effectivité du préjudice allégué ni du mode de calcul de celui-ci ; qu'elle s'abstient, notamment, au-delà d'affirmations générales sur l'"obsolescence des véhicules au moment de leur revente" ou sur le coût de leur "remise en état", de produire un quelconque justificatif précis attestant d'une éventuelle perte de valeur concernant les véhicules restitués et revendus par ses soins; que c'est ainsi à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande susvisée;
Sur les demandes formées par la société Michel
*en ce qui concerne sa demande en dommages-intérêts pour violation par la société Automobiles Peugeot de son obligation de loyauté contractuelle
Considérant qu'en prononçant au motif de la nécessité de réorganiser l'ensemble de son réseau la résiliation du contrat de concession la liant à la société Michel, la société Automobiles Peugeot n'a fait que mettre en œuvre les stipulations dudit contrat, elles-mêmes conformes aux dispositions du règlement communautaire d'exemption n° 1475-95 du 28 juin 1995 ; que, toutefois, si une telle résiliation peut, même si le préavis conventionnel est respecté, revêtir un caractère abusif en raison des circonstances accompagnant la rupture et relevant un manquement à la bonne foi contractuelle exigée par l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, il ressort, en l'espèce, des pièces versées aux débats que, contrairement aux dires de la société intimée, l'appelante n'a jamais créé chez son concessionnaire une confiance erronée et fallacieuse dans la poursuite de la relation contractuelle les unissant ni privé d'effet utile le préavis contractuel accordé en "fragilisant la position du vendeur" de l'intéressée ainsi qu'il est prétendu; que, bien au contraire, la société Automobiles Peugeot avait, dès le 26 juillet 1996, indiqué à la société Michel son refus formel de donner suite aux projets d'investissements qu'elle envisageait ;qu'ainsi aucun encouragement n'a été donné à cette dernière lui permettant de croire en la pérennité d'une relation contractuelle devant s'inscrire dans la durée ;que, par ailleurs, le concédant n'étant pas tenu d'une obligation d'assistance à son concessionnaire en vue de sa reconversion, la société Automobiles Peugeot n'avait pas à retarder la notification de la résiliation litigieuse en la seule attente de l'éventuelle cession par la société Michel de son fonds alors, surtout, que la longueur même du préavis ne pouvait que faciliter la préservation des actifs de celle-ci et la reprise de la concession;qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que la société intimée n'avait engagé des pourparlers de cession qu'en septembre 1998, soit plus d'un an après la notification de la résiliation contestée ; qu'au surplus le concessionnaire en sa qualité de commerçant indépendant agit en son nom et pour son propre compte et la résiliation de son contrat de concession ne saurait, en tout état de cause, affecter ses droits à cet égard; que dans ces conditions et contrairement aux énonciations du jugement déféré, l'examen des circonstances de l'espèce ne révèle aucun manquement de la part du concédant à son obligation de bonne foi et loyauté contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de son concessionnaire sur le fondement de l'article 1134 alinéa 3 susvisé ;qu'il échet donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Michel la somme de 457 347,05 euro à titre de dommages-intérêts et, statuant à nouveau, de débouter cette dernière de toute demande indemnitaire de ce chef;
* En ce qui concerne sa demande tendant à la reprise par la société Automobiles Peugeot à sa valeur d'achat de l'intégralité du stock de pièces détachées détenues par ses soins
Considérant que la société Michel produit le courrier du 17 janvier 2000 par lequel la société Automobiles Peugeot lui donnait son accord pour procéder à la reprise du stock de pièces détachées dans les conditions prévues par l'article XIII-5 du contrat ; que si l'appelante soutient présentement qu'il se serait agi d'un simple geste commercial " subordonné à un bon déroulement de la cessation des relations contractuelles " entre les parties et, "bien évidemment devenu caduc", son engagement, non ambigu, et que n'assortissait aucune condition, la lie néanmoins et c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges l'ont condamné à procéder à la reprise à sa valeur d'achat de l'intégralité dudit stock après inventaire contradictoire réalisé par ministère d'huissier et aux frais partagés par moitié entre elle-même et la société Michel; que le jugement sera, dès lors, confirmé sur ce point;
Sur la demande présentée par M. Michel et tendant au versement de la somme de 173 629,67 euro à titre de dommages-intérêts
Considérant que si M. Michel réclame, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation du contrat de concession dont bénéficiait la société Michel et s'il prétend avoir été ainsi privé de l'activité professionnelle qu'il exerçait dans le secteur automobile, il convient de relever qu'il ne démontre ni la faute spécifique commise à son encontre par l'appelante ni l'existence d'un quelconque lien de causalité entre celle-ci et le préjudice dont il fait état ; que, notamment, il ne rapporte la preuve d'aucun agissement imputable à la société Automobiles Peugeot et qui l'aurait gêné dans sa recherche d'emploi, contribuant de la sorte à la réalisation du dommage allégué; que, par suite, M. Michel ne peut qu'être débouté d'une demande dépourvue de tout fondement tant juridique que factuel;
Sur les demandes formées tant par l'appelante que par les intimés et tendant à leur condamnation respective au paiement de dommages-intérêts pour "résistance" ou "procédure abusive"
Considérant qu'il échet, en premier lieu, de relever que les intimés ne sauraient utilement invoquer l'irrecevabilité de toute demande indemnitaire désormais présentée par la société Automobiles Peugeot au motif d'un précédent arrêt rendu par la cour de céans dans une instance distincte ayant un objet et un fondement juridique spécifiques et opposant, dans le cadre de l'appel d'un jugement du Conseil des prud'hommes d'Evry, les anciens salariés de la société Michel à celle-ci et, très subsidiairement, à l'appelante;
Considérant, en second lieu, que l'exercice par les parties de leurs droits d'ester en justice et de contester les modalités de résiliation d'un contrat ainsi que les conséquences qui s'y attachent ne saurait, en l'absence de toute volonté de nuire ou mauvaise foi caractérisée, présenter un quelconque caractère abusif de nature à ouvrir droit à réparation; que les parties seront, dès lors, déboutées de leurs demandes indemnitaires respectives;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il échet de confirmer le jugement en ce qu'il a dit non abusive la résiliation du contrat de concession dont s'agit, condamné la société Automobiles Peugeot à reprendre, à sa valeur d'achat et après inventaire aux frais partagés entre cette dernière et la société Michel, l'intégralité du stock des pièces détachées de la marque, débouté la société Automobiles Peugeot de sa demande en indemnisation au titre de la perte de la valeur du stock des véhicules restitués par son concessionnaire, débouté les parties de leurs prétentions indemnitaires réciproques pour procédure et résistance abusives et rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. Michel, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la société Michel à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 8 288 euro au titre des pénalités de retard, et de débouter la société Michel de toute demande indemnitaire dirigée à l'encontre de la société Automobiles Peugeot à laquelle aucune faute ne peut être reprochée à la suite de la résiliation litigieuse;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum la société Michel et M. Michel aux entiers dépens de l'instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bourdais Virenque, avoué;
Considérant, par ailleurs, que l'équité commande de condamner, sous la même solidarité la société Michel et M. Michel à payer, au titre des frais hors dépens, la somme de 5 000 euro à la société Automobiles Peugeot;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels principal et incidents jugés réguliers en la forme, Au fond, Confirme le jugement en ce qu'il a - dit non abusive la résiliation du contrat de concession dont s'agit, - condamné la société Automobiles Peugeot à reprendre, à sa valeur d'achat et après inventaire aux frais partagés entre Cette dernière et la société Michel, l'intégralité du stock des pièces détachées de la marque, - débouté la société Automobiles Peugeot de sa demande en indemnisation au titre de la perte de la valeur du stock des véhicules restitués par son concessionnaire, - débouté les parties de leurs prétentions indemnitaires réciproques pour procédure et résistance abusives et rejeté la demande en dommages-intérêts formée par M. Michel, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la société Michel à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 8 288 euro au titre des pénalités de retard, Déboute la société Michel de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de l'appelante pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, Condamne in solidum la société Michel et M. Michel aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bourdais Virenque Oudinot, avoué, Les condamne sous la même solidarité à payer, au titre des frais hors dépens, la somme de 5 000 euro à la société Automobiles Peugeot.